Rejet 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 31 déc. 2025, n° 2515235 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2515235 |
| Type de recours : | Interprétation |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | commune d'Évry-Courcouronnes |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 décembre 2025, la commune d’Évry-Courcouronnes demande au tribunal d’interpréter le jugement n° 2310717 du 9 décembre 2025, par lequel celui-ci a notamment, en son article 1er, annulé la délibération du 22 juin 2023 du conseil municipal de la commune d’Evry-Courcouronnes et le règlement local de publicité adopté le 22 juin 2023, en tant qu’ils limitent la surface totale unitaire de l’affichage publicitaire scellé au sol à 2 m² en zone de publicité n°5.
Vu le jugement n° 2310717 du 9 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunaux administratifs (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
2. Un recours en interprétation d’une décision juridictionnelle n’est recevable que s’il émane d’une partie à l’instance ayant abouti au prononcé de la décision dont l’interprétation est sollicitée et dans la seule mesure où il peut être valablement argué que cette décision est obscure ou ambiguë.
3. En l’espèce, l’article 1er du jugement dont la commune d’Evry-Courcouronnes demande l’interprétation énonce clairement que « la délibération du 22 juin 2023 du conseil municipal de la commune d’Evry-Courcouronnes et le règlement local de publicité adopté le 22 juin 2023 sont annulés en tant qu’ils limitent la surface totale unitaire de l’affichage publicitaire scellé au sol à 2 m² en zone de publicité n°5 ». Ce dispositif est en parfaite cohérence avec les motifs énoncés aux points 3 et 4 relevant une irrégularité de la procédure d’enquête publique résultant de la modification des dispositions du règlement local de publicité applicables à la zone n° 5 après l’enquête publique, alors que cette modification n’était pas destinée à tenir compte d’une réserve ou d’une recommandation du commissaire enquêteur, du public ou des autorités, collectivités et instances consultées. Le jugement prononce ainsi clairement une annulation partielle, le règlement de publicité adopté par la délibération du 22 juin 2023 du conseil municipal de la commune d’Evry-Courcouronnes demeurant en vigueur, sans les dispositions annulées limitant la surface totale unitaire de l’affichage publicitaire scellé au sol à 2 m² en zone de publicité n°5.
4. Il résulte de ce qui précède que ni les motifs ni le dispositif du jugement en cause, au demeurant parfaitement cohérents, ne sont affectés d’une quelconque obscurité ou ambigüité. Les conclusions en interprétation de la commune requérante ne sont donc manifestement pas recevables et doivent, dès lors, être rejetées par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 susvisé.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la commune d’Évry-Courcouronnes est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune d’Évry-Courcouronnes.
Copie en sera adressée à l’Union pour la publicité extérieure.
Fait à Versailles le 31 décembre 2025.
Le président de la 4ème chambre,
signé
F. Doré
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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