Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2 avr. 2026, n° 2605685 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2605685 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2026, et un mémoire enregistré le 24 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Naisseh, doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) lui a refusé le renouvellement d’une carte professionnelle ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative de lui délivrer la carte sollicitée ou de réexaminer sa situation, sans délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la condition d’urgence :
- son contrat de travail a été suspendu, ce qui le prive de revenus alors qu’il a des charges significatives, et il risque d’être licencié ;
- sa demande était complète ;
- il exerce dans le domaine de la sécurité privée depuis plus de dix ans ;
Sur la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
- elle est entachée d’incompétence, faute de justification d’une délégation de signature consentie à l’auteur ou l’autrice de l’acte ;
- elle est entachée d’erreur de fait, d’erreur de droit, constituée notamment par un défaut d’examen, et d’erreur d’appréciation dès lors que le dossier de demande comprenait l’attestation du suivi d’un stage de maintien et d’actualisation des compétences dans les conditions fixées à l’article R. 625-5 du code de la sécurité intérieure ;
- le dossier de demande était complet, l’administration ne pouvant exiger la production du document équivalant à une copie du bulletin n° 3 du casier judiciaire, délivré depuis moins de trois mois.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2026, le directeur du CNAPS conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence et la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige ne sont pas remplies.
Vu :
- la requête enregistrée sous le n° 2603126 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Desimon, premier conseiller, pour exercer les fonctions de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 25 mars 2026, laquelle s’est tenue à partir de 11h :
- le rapport de M. Desimon, juge des référés,
- et les observations de Me Naisseh, représentant le requérant, qui a repris les conclusions et moyens de ses écritures, soutenu que la décision en litige souffrait également d’un défaut d’examen, rappelé que l’intéressé était arrivé en France en 2011 et n’était pas retourné en Ukraine depuis lors et qu’il a déjà obtenu deux cartes professionnelles depuis 2015.
Le directeur du CNAPS n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… était titulaire d’une carte professionnelle l’autorisant à exercer certaines activités privées de sécurité. Il a sollicité le renouvellement de cette carte le 12 novembre 2025. Sa demande a été enregistrée le 13 novembre 2025. Une décision implicite est née du silence gardé par l’administration sur cette demande.
Sur les conclusions à fin de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. L’urgence s’apprécie concrètement, objectivement et globalement.
M. B… était titulaire d’une carte professionnelle l’autorisant à exercer certaines activités privées de sécurité valable jusqu’au 19 janvier 2026. Son contrat de travail a été suspendu, ce qui le prive de revenus, alors qu’il justifie supporter diverses charges. Si l’administration fait valoir que M. B… pourrait exercer une autre profession, il résulte de l’instruction que l’intéressé exerce une activité privée de sécurité depuis de nombreuses années. Au vu de l’ensemble des éléments du dossier, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
En l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’erreur de droit, constituée notamment par un défaut d’examen, dès lors que le dossier de demande comprenait bien l’attestation du suivi d’un stage de maintien et d’actualisation des compétences dans les conditions fixées à l’article R. 625-5 du code de la sécurité intérieure, est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Il résulte de l’instruction que l’intéressé a présenté une nouvelle demande postérieurement à l’intervention de la décision en litige. Cette demande a fait l’objet d’une décision de rejet de l’administration le 18 mars 2026. L’administration ne se prévaut plus du défaut d’attestation du suivi d’un stage de maintien et d’actualisation des compétences, le motif de sa décision reposant sur l’absence de production du document équivalant à une copie du bulletin n° 3 du casier judiciaire, délivré depuis moins de trois mois.
Compte tenu de ces circonstances, la présente ordonnance n’implique aucune mesure d’exécution.
Sur les frais de l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du CNAPS la somme de 600 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle le directeur du CNAPS a rejeté la demande de renouvellement de la carte professionnelle de M. B… autorisant l’exercice d’une activité privée de sécurité est suspendue.
Article 2 : Le CNAPS versera la somme de 600 euros à M. B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Montreuil, le 2 avril 2026.
Le juge des référés,
F. DESIMON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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