Non-lieu à statuer 16 septembre 2025
Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1re ch., 16 sept. 2025, n° 2108895 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2108895 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 novembre 2021 et 11 avril 2023, Mme A B, représentée par Me Stienne-Duwez, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicité née le 16 septembre 2021 par laquelle le maire de Roubaix a rejeté sa demande d’avancement au 6e échelon ainsi que sa demande de reclassement ;
2°) d’enjoindre au maire de Roubaix :
— de la nommer au 6ème échelon à compter du 1er septembre 2020 ou, au plus tard, au 1er janvier 2021, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
— de la reclasser sur un poste compatible avec son état de santé ou, à défaut, de saisir le comité médical pour avis sur sa demande de reclassement dans le même délai et sous la même astreinte ;
— de procéder à la reconstitution de sa carrière, dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de condamner la commune de Roubaix à lui verser :
— le montant du traitement correspondant à ce qu’elle aurait perçu si elle avait obtenu son avancement au 6ème échelon ainsi que les congés payés y afférents ;
— la somme de 1 446,95 euros au titre d’un rappel de traitement consécutif à une erreur dans la prise en compte de son indice majoré et la somme de 144,69 euros au titre des congés payés correspondants ;
— la somme de 183 euros par mois au titre de la prime dite « Segur » à compter du 1er octobre 2021 ainsi que les rappels de congés payés correspondants ;
— la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral subi à raison de faits de harcèlement moral ;
4°) de condamner la commune de Roubaix à lui verser les intérêts au taux légal sur les sommes précitées à compter du 16 juillet 2021 et la capitalisation de ces intérêts ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Roubaix le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision implicite refusant son avancement au 6ème échelon méconnait les dispositions des articles 18 du décret n° 2012-1420 du 18 décembre 2012 et L. 522-2 du code général de la fonction publique dès lors que cet avancement devait intervenir de plein droit ;
— la décision implicite portant refus de la reclasser est entachée d’un vice de procédure pour n’avoir pas été précédée de la consultation du comité médical, en méconnaissance des dispositions de l’article 4 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987, ainsi que d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article 81 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— elle est fondée à demander le versement d’un rappel de traitement résultant d’une erreur dans la prise en compte de son indice majoré commise par la commune de Roubaix lors du calcul de sa rémunération des mois de février 2017 à août 2020, au versement de la prime dite « Ségur » conformément aux dispositions du décret n° 2022-728 du 28 avril 2022 ainsi qu’à un rappel de traitement tenant compte de l’avancement au 6ème échelon auquel elle avait droit ;
— la commune de Roubaix engage à son égard sa responsabilité à raison des faits de harcèlement moral qu’elle a subis ;
— son préjudice moral peut être évalué à la somme de 5 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 janvier 2023 et 15 juillet 2025, la commune de Roubaix conclut :
1°) au non-lieu à statuer sur les conclusions présentées par Mme B relatives au rappel de traitement dû à raison d’une erreur dans la prise en compte de son indice majoré ;
2°) au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Elle soutient que :
— les conclusions présentées par la requérante tendant à obtenir un rappel de traitement dû à une erreur dans la prise en compte de son indice majoré sont devenues sans objet, sa situation ayant été régularisée ;
— la requérante n’est pas fondée à demander le versement de la prime prévue par le décret n° 2022-728 du 28 avril 2022, la commune ne l’ayant pas instituée au profit de ses agents ;
— la décision lui refusant l’avancement à l’échelon 6 n’est entachée d’aucune erreur de droit ; la requérante ne peut ainsi revendiquer le versement d’une somme à ce titre ;
— la décision rejetant sa demande de reclassement n’est entachée ni d’un vice de procédure ni d’une erreur d’appréciation ;
— Mme B n’ayant pas fait l’objet de harcèlement moral, la responsabilité de la commune ne saurait être engagée à ce titre ; les préjudices invoqués ne sont au demeurant justifiés ni dans leur principe ni dans leur quantum.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 ;
— le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
— le décret n° 2012-1420 du 18 décembre 2012 ;
— le décret n° 2022-728 du 28 avril 2022 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Piou,
— les conclusions de Mme Grard, rapporteure publique,
— et les observations de Me Forgeois, substituant Me Stienne-Duwez, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, titulaire du grade d’infirmière territoriale en soins généraux de classe supérieure, a été recrutée par la commune de Roubaix le 16 mai 1983 pour être affectée au centre médical municipal. Elle a été placée en disponibilité d’office pour convenance personnelle du 1er janvier 1988 au 16 octobre 1990 puis a été affectée, à son retour, sur un poste administratif au sein du service comptabilité en raison de la fermeture du centre médical. Du 16 avril 2015 au 15 avril 2020, elle a bénéficié d’un congé de longue durée puis a été placée, par un arrêté du 17 novembre 2023, en disponibilité d’office pour raisons de santé à compter du 16 avril 2020. Par courrier reçu le 16 juillet 2021, Mme B a demandé à la commune de Roubaix de la faire bénéficier d’un avancement au 6ème échelon et de la reclasser sur un poste adapté à son état de santé, de procéder à la régularisation de sa rémunération afin de tenir compte de l’évolution de son indice majoré du mois de février 2017 au mois d’août 2020, de son avancement à l’échelon 6 ainsi que de la prime de 183 euros qui aurait dû lui être versée à compter du 1er octobre 2021, de procéder à la reconstitution de sa carrière et, enfin, de l’indemniser du préjudice moral résultant des faits de harcèlement qu’elle estime avoir subis. Le silence gardé pendant deux mois par cette commune a fait naitre une décision implicite de rejet. Par sa requête, Mme B demande au tribunal d’annuler les décisions implicites de rejet de sa demande d’avancement d’échelon et de reclassement, de condamner la commune de Roubaix à l’indemniser du préjudice qu’elle estime avoir subi et à lui verser les rémunérations dont elle a été indûment privée.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense :
2. Il résulte de l’instruction que la commune de Roubaix a versé à Mme B les rappels de rémunération dus à raison de l’erreur commise, sur les paies des mois de décembre 2017 à août 2020, dans l’indice majoré applicable à l’intéressée tel qu’il résulte des arrêtés d’avancement d’échelon pris par le maire de cette commune les 8 juillet 2016 et 20 janvier 2017. Les sommes dues ont été versées dans le même temps que la rémunération de Mme B correspondant au mois de novembre 2021, pour ce qui concerne la période courant du mois de décembre 2017 au mois de décembre 2018 inclus, au mois de novembre 2022 pour ce qui concerne la période courant du mois de janvier 2019 à août 2020 et au mois de juin 2025 pour la période incluant les mois de février à novembre 2017. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme B tendant à obtenir le versement de ces rappels de rémunération, dont le montant n’est pas contesté en réplique.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision implicite portant refus d’avancement à l’échelon 6 :
3. Aux termes de l’article 78 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa version applicable au litige : « L’avancement d’échelon est accordé de plein droit. Il a lieu de façon continue d’un échelon à l’échelon immédiatement supérieur. / Il est fonction de l’ancienneté. () ». Et, aux termes de l’article 72 de cette loi, dans sa version applicable au litige : « La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son administration ou service d’origine, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l’avancement et à la retraite () ». Aux termes de l’article 37 du décret du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, dans sa version applicable au litige : « Le fonctionnaire ne pouvant, à l’expiration de la dernière période de congé de longue maladie ou de longue durée, reprendre son service est soit reclassé dans un autre emploi, en application du décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 susvisé, soit mis en disponibilité, soit admis à la retraite après avis de la commission de réforme prévue par le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. () ».
4. Il ressort des pièces du dossier qu’à l’issue de sa dernière période de congé de longue durée, Mme B, alors à l’échelon 5, a été placée rétroactivement par arrêté du 17 novembre 2023 en disponibilité d’office pour raisons de santé à compter du 16 avril 2020. Si l’avancement d’échelon est accordé de plein droit aux fonctionnaires en activité, il résulte des dispositions de l’article 72 de la loi du 26 janvier 1984 précitées que le placement en disponibilité d’office ne permet pas de bénéficier d’un avancement d’échelon. Dans ces conditions, Mme B n’est pas fondée à soutenir que la commune de Roubaix a commis une erreur de droit en lui refusant son avancement à l’échelon 6.
5. Les conclusions à fin d’annulation de la décision contestée doivent, par suite, être rejetées.
En ce qui concerne la décision implicite portant refus de reclassement :
6. Aux termes de l’article 4 du décret du 30 juillet 1987 précité, dans sa version applicable à la date de la décision contestée : « Le comité médical est chargé de donner à l’autorité compétente, dans les conditions fixées par le présent décret, un avis sur les questions médicales soulevées par l’admission des candidats aux emplois publics, l’octroi et le renouvellement des congés de maladie et la réintégration à l’issue de ces congés, lorsqu’il y a contestation. / Il est consulté obligatoirement pour : () g) Le reclassement dans un autre emploi à la suite d’une modification de l’état physique du fonctionnaire () ». Aux termes de l’article 81 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, dans sa version en vigueur à la date de la décision : « Le fonctionnaire territorial reconnu, par suite d’altération de son état de santé, inapte à l’exercice de ses fonctions peut être reclassé dans un emploi d’un autre cadre d’emplois ou d’un autre corps ou dans un autre emploi, en priorité dans son administration d’origine ou à défaut dans toute administration ou établissement public mentionnés à l’article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, s’il a été déclaré en mesure de remplir les fonctions correspondantes. / Le reclassement est subordonné à la présentation d’une demande par l’intéressé. Par dérogation, la procédure de reclassement peut être engagée en l’absence de demande de l’intéressé. Ce dernier dispose, en ce cas, de voies de recours ». Et, aux termes de l’article 2 du décret du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions : « Lorsque l’état de santé d’un fonctionnaire territorial, sans lui interdire d’exercer toute activité, ne lui permet pas de remplir les fonctions correspondant aux emplois de son grade, l’autorité territoriale ou le président du Centre national de la fonction publique territoriale ou le président du centre de gestion, après avis du comité médical, propose à l’intéressé une période de préparation au reclassement en application de l’article 85-1 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. L’agent est informé de son droit à une période de préparation au reclassement dès la réception de l’avis du comité médical, par l’autorité territoriale dont il relève. () ».
7. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B a sollicité le renouvellement de son congé de longue durée au début de l’année 2020, son médecin attestant de ce que son état de santé ne lui permettait alors pas de reprendre une activité professionnelle. La commune de Roubaix a alors saisi, le 28 avril 2020, le comité médical qui s’est prononcé le 29 avril 2022 en faveur d’une inaptitude définitive et totale de l’intéressée à l’exercice de toutes fonctions. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’à la date de la décision contestée, Mme B était inapte à l’exercice des fonctions de son grade mais apte à la reprise d’une activité professionnelle, condition requise pour prétendre au bénéfice d’un reclassement. Par suite, le moyen tiré de l’existence d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions précitées de l’article 81 de la loi du 26 janvier 1984 doit être écarté.
8. En second lieu, dès lors que la situation de l’intéressée n’entrait pas dans le champ d’application des dispositions relatives au reclassement, le moyen tiré de l’existence d’un vice de procédure résultant de la méconnaissance des dispositions de l’article 4 du décret du 30 juillet 1987 doit être écarté comme étant inopérant.
9. Les conclusions à fin d’annulation de la décision contestée doivent, par suite, être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
10. Compte tenu de tout ce qui précède, le présent jugement n’implique aucune des injonctions sollicitées par Mme B. Les conclusions présentées à cet égard par la requérante doivent, par suite, être rejetées.
Sur les conclusions pécuniaires :
11. En premier lieu, si Mme B sollicite le versement d’une somme au titre de ses congés payés, elle n’assortit ce moyen d’aucune précision de nature à permettre au tribunal d’apprécier le bien-fondé de sa demande.
12. En deuxième lieu, compte tenu des motifs retenus au point 4, Mme B n’est pas fondée à demander le versement de la somme correspondant au traitement indiciaire dû à un agent ayant bénéficié d’un avancement à l’échelon 6 de son grade.
13. En dernier lieu, aux termes de l’article 1er du décret du 28 avril 2022 relatif au versement d’une prime de revalorisation à certains personnels relevant de la fonction publique territoriale : « L’organe délibérant d’une collectivité ou d’un établissement public mentionné à l’article L. 4 du code général de la fonction publique peut instituer une prime de revalorisation ». Aux termes de l’article 2 de ce décret : « Peuvent bénéficier de cette prime de revalorisation les fonctionnaires relevant des cadres d’emplois mentionnés en annexe et exerçant, à titre principal, des fonctions d’accompagnement socio-éducatif et les agents contractuels relevant du décret du 15 février 1988 susvisé exerçant, à titre principal, des fonctions similaires au sein des services mentionnés aux 2° et 3° de l’article L. 123-1 du code de l’action sociale et des familles et des établissements et services mentionnés à l’article L. 312-1 du même code lorsqu’ils sont créés ou gérés par des collectivités territoriales ou leurs groupements. / L’autorité territoriale arrête la liste des bénéficiaires au regard des critères d’attribution qu’elle retient ».
14. La commune de Roubaix soutient, sans être sérieusement contestée, n’avoir pas institué la prime de revalorisation prévue par les dispositions précitées au profit de ses agents. Par suite, en l’absence de délibération en ce sens, Mme B ne peut prétendre au versement de la prime prévue par les dispositions précitées du décret du 28 avril 2022.
En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :
15. Aux termes de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dont les dispositions sont désormais codifiées à l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».
16. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
17. S’il résulte de l’instruction que Mme B, infirmière territoriale, a été affectée par la commune de Roubaix sur un poste de coordinatrice comptable, chargée des recettes, au sein du service financier, qui ne correspond pas aux missions relevant de son cadre d’emploi tel que définies par le décret du 18 décembre 2012 portant statut particulier du cadre d’emplois des infirmiers en soins généraux, la commune de Roubaix soutient sans être contredite que le centre médical municipal au sein duquel la requérante avait été initialement recrutée a fermé alors que l’intéressée était en disponibilité d’office pour convenance personnelle. L’intéressée ne soutient ni même n’établit qu’un poste correspondant aux missions de son cadre d’emploi aurait pu lui être proposé au sein des effectifs de la commune ni que le poste sur lequel elle a été affectée était constitutif, en termes de rémunération ou de responsabilité notamment, d’une rétrogradation. Par ailleurs, si elle indique que la commune a refusé de la faire bénéficier d’un avancement d’échelon, il ressort des motifs retenus au point 4 que cette décision est légalement justifiée. Enfin, la circonstance que des erreurs aient été commises lors de la liquidation de sa rémunération de 2017 à 2020 ne suffit pas à elle seule à faire présumer l’existence de faits de harcèlement. Par suite, la requérante n’est pas fondée à engager la responsabilité de la commune de Roubaix pour ce motif.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
18. Mme B a droit aux intérêts au taux légal correspondant à la somme qui lui était due à raison des erreurs de calcul commises à l’occasion de la liquidation de sa rémunération des mois de février 2017 à août 2020 et tenant à la prise en compte d’un indice majoré erroné, et ce à compter du 16 juillet 2021, date de réception de sa demande par la commune de Roubaix. Ces intérêts seront dus, pour ce qui concerne le traitement des mois de février 2017 à novembre 2017, jusqu’à la liquidation de la paie du mois de juin 2025, à l’occasion de laquelle la commune a régularisé les sommes dues à ce titre, pour ce qui concerne le traitement des mois de décembre 2017 à décembre 2018, jusqu’à la liquidation de la paie du mois de novembre 2021, à l’occasion de laquelle la commune a régularisé les sommes dues à ce titre, et pour ce qui concerne le traitement des mois de janvier 2019 à août 2020, jusqu’à la liquidation de la paie du mois de novembre 2022, à l’occasion de laquelle la commune a régularisé les sommes dues à ce titre.
19. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 14 novembre 2021. Il y a lieu de faire droit à cette demande à la date à laquelle était le cas échéant due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
20. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme B présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la commune de Roubaix n’étant pas dans la présente instance partie perdante pour l’essentiel.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant au versement par la commune de Roubaix de la somme correspondant à l’erreur commise dans la prise en compte de l’indice majoré de Mme B lors de la liquidation de sa rémunération au titre des mois de février 2017 à août 2020.
Article 2 : La commune de Roubaix est condamnée à verser à Mme B les intérêts au taux légal dus sur les rappels de traitement déjà versés au titre des mois de février 2017 à août 2020 dans les conditions prévues au point 18 du présent jugement ainsi que la capitalisation de ces intérêts dans les conditions prévues au point 19 du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune de Roubaix.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
Mme Piou, première conseillère,
M. Boileau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
La rapporteure,
signé
C. Piou
La présidente,
signé
A-M. Leguin
La greffière,
signé
S. Sing
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°87-602 du 30 juillet 1987
- Décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003
- Décret n°85-1054 du 30 septembre 1985
- Décret n°2012-1420 du 18 décembre 2012
- Décret n°2022-728 du 28 avril 2022
- Code de justice administrative
- Code de l'action sociale et des familles
- Code général de la fonction publique
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