Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 27 mars 2026, n° 2400856 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2400856 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 mars 2024 et 16 mai 2025, M. A… B…, représenté par Me Andreu, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Molières-sur-Cèze à lui verser la somme totale de 30 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de sa première demande d’indemnisation ainsi que de leur capitalisation, en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Molières-sur-Cèze la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- ses conclusions indemnitaires sont recevables, notamment en tant qu’elles tendent à la réparation des troubles dans ses conditions d’existence, le contentieux étant lié en dépit de l’erreur de plume affectant sa demande indemnitaire préalable ;
- la responsabilité de la commune de Molières-sur-Cèze est engagée compte tenu de la carence fautive de son maire dans la prévention des risques liés à l’exposition des agents aux poussières d’amiante ;
- le lien de causalité entre la faute commise et les préjudices subis est établi ;
- son préjudice moral d’anxiété sera indemnisé à hauteur de la somme de 15 000 euros ;
- il sollicite une indemnité d’un montant de 15 000 euros au titre des troubles dans ses conditions d’existence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2025, la commune de Molières-sur-Cèze, représentée par Me Ezzaïtab, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- les conclusions indemnitaires du requérant sont irrecevables en tant qu’elles tendent à la réparation des troubles dans les conditions d’existence dès lors que la demande préalable, en tant qu’elle concerne ce préjudice, n’a pas été adressée au maire ;
- les préjudices allégués ne sont pas établis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code pénal ;
- le code du travail ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Mouret,
- les conclusions de M. Baccati, rapporteur public,
- et les observations de Me Tizot, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B… a exercé, en qualité d’agent titulaire, ses fonctions au sein des services techniques de la commune de Molières-sur-Cèze (Gard) au cours de la période du 1er juillet 1979 au 1er juillet 2022. Après avoir constaté que l’intéressé avait été, à l’instar d’autres agents, exposé aux poussières d’amiante dans le cadre de l’exercice de ses fonctions, le tribunal correctionnel d’Alès, par un jugement devenu définitif du 21 avril 2023, a notamment déclaré la commune de Molières-sur-Cèze coupable des « faits de mise en danger d’autrui par personne morale (risque immédiat de mort ou d’infirmité) par violation manifestement délibérée d’une obligation réglementaire de sécurité ou de prudence commis courant janvier 2015 et jusqu’au 29 novembre 2017 ». Par un courrier daté du 7 novembre 2023, reçu le 13 novembre suivant, M. B… a saisi en vain la maire de Molières-sur-Cèze d’une demande indemnitaire préalable afin d’obtenir la réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence qu’il estime avoir subis. M. B… demande au tribunal de condamner la commune de Molières-sur-Cèze à lui verser la somme totale de 30 000 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis en raison de l’existence d’une carence fautive de son employeur dans la prévention des risques liés à l’exposition des agents de la commune aux poussières d’amiante.
Sur la responsabilité :
2. En application de la législation du travail désormais codifiée à l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur a l’obligation générale d’assurer la sécurité et la protection de la santé des travailleurs placés sous son autorité. Les règles relatives aux risques d’exposition à l’amiante, fixées par les articles R. 4412-94 à R. 4412-148 de ce code, sont au nombre des « règles applicables en matière d’hygiène et de sécurité » mentionnées à l’article 108-1 de la loi du 26 janvier 1984 alors en vigueur, dont les dispositions sont désormais codifiées à l’article L. 811-1 du code général de la fonction publique.
3. La responsabilité de l’administration, notamment en sa qualité d’employeur, peut être engagée à raison de la faute qu’elle a commise, pour autant qu’il en résulte un préjudice direct et certain. A le caractère d’une faute, le manquement à l’obligation de sécurité à laquelle l’employeur est tenu envers son agent, lorsqu’il a ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé ce dernier et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
4. Il résulte de l’instruction, et notamment des énonciations du jugement, devenu définitif, rendu le 21 avril 2023 par le tribunal correctionnel d’Alès, que M. B… a été exposé, dans le cadre de l’exercice de ses fonctions au sein des services techniques de la commune de Molières-sur-Cèze, à un risque d’inhalation de poussières d’amiante lors des diverses interventions réalisées, au cours de la période comprise entre le mois de janvier 2015 et le 29 novembre 2017, sur des canalisations anciennes en fibrociment. Les pièces versées aux débats font apparaître que les agents de la commune – au nombre desquels figurait M. B… – alors chargés d’intervenir sur ces canalisations anciennes contenant de l’amiante n’ont bénéficié d’aucune protection et que l’utilisation d’une tronçonneuse thermique pour découper les canalisations en cause a généré des poussières d’amiante. Dans ces conditions, la commune de Molières-sur-Cèze doit être regardée comme ayant fait preuve d’une carence fautive dans la mise en œuvre effective des mesures de protection contre les poussières d’amiante auxquelles M. B… a pu être exposé au cours de la période mentionnée ci-dessus. Ce manquement fautif à l’obligation de sécurité est de nature à engager la responsabilité de la commune de Molières-sur-Cèze en sa qualité d’employeur.
Sur les préjudices :
En ce qui concerne le préjudice moral :
5. La personne qui recherche la responsabilité d’une personne publique en sa qualité d’employeur et qui fait état d’éléments personnels et circonstanciés de nature à établir une exposition effective aux poussières d’amiante susceptible de l’exposer à un risque élevé de développer une pathologie grave et de voir, par là même, son espérance de vie diminuée, peut obtenir réparation du préjudice moral tenant à l’anxiété de voir ce risque se réaliser. Dès lors qu’elle établit que l’éventualité de la réalisation de ce risque est suffisamment élevée et que ses effets sont suffisamment graves, la personne a droit à l’indemnisation de ce préjudice, sans avoir à apporter la preuve de manifestations de troubles psychologiques engendrés par la conscience de ce risque élevé de développer une pathologie grave.
6. Doivent ainsi être regardées comme faisant état d’éléments personnels et circonstanciés de nature à établir qu’elles ont été exposées à un risque élevé de pathologie grave et de diminution de leur espérance de vie, dont la conscience suffit à justifier l’existence d’un préjudice d’anxiété indemnisable, les personnes qui justifient avoir été, dans l’exercice de leurs fonctions, conduites à intervenir sur des matériaux contenant de l’amiante et, par suite, directement exposées à respirer des quantités importantes de poussières issues de ces matériaux.
7. Le montant de l’indemnisation du préjudice d’anxiété prend notamment en compte, parmi les autres éléments y concourant, la nature des fonctions exercées par l’intéressé et la durée de son exposition aux poussières d’amiante.
8. Il résulte de l’instruction, et il n’est d’ailleurs pas contesté en défense, que M. B… a été exposé, sans protection particulière, au risque d’inhalation de poussières d’amiante lors de ses interventions sur les canalisations évoquées ci-dessus, lesquelles contenaient de l’amiante, au cours de la période comprise entre le mois de janvier 2015 et le 29 novembre 2017, soit pendant une durée totale maximale d’environ deux ans et dix mois. Ce faisant, l’intéressé a été exposé à un risque élevé de développer une pathologie grave de nature à engendrer un préjudice d’anxiété indemnisable. A cet égard, les études dont se prévaut le requérant font apparaître que les poussières d’amiante inhalées sont définitivement absorbées par les poumons sans que l’organisme puisse les éliminer et peuvent de ce fait provoquer à terme, outre des atteintes graves à la fonctionnalité respiratoire, des pathologies cancéreuses particulièrement difficiles à guérir en l’état des connaissances médicales. Dans ces conditions, le requérant justifie de l’existence d’un préjudice moral tenant à l’anxiété de voir le risque évoqué ci-dessus se réaliser. Au regard de l’ensemble des circonstances de l’espèce, et compte tenu notamment de la nature des fonctions alors exercées par M. B… ainsi que de la durée de son exposition aux poussières d’amiante, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par l’intéressé en condamnant la commune de Molières-sur-Cèze à lui verser une somme de 2 000 euros à ce titre.
En ce qui concerne les troubles dans les conditions d’existence :
9. Il ne résulte pas de l’instruction, et notamment pas du certificat médical établi le 5 octobre 2020 ni des quelques comptes-rendus médicaux établis au cours des années 2018 et 2020, que M. B… serait soumis à un suivi médical régulier et contraignant. Par ailleurs, les attestations de proches produites par le requérant se bornent, pour l’essentiel, à faire état de l’anxiété de l’intéressé et ne suffisent pas à établir l’existence de troubles dans ses conditions d’existence, distincts du préjudice moral d’anxiété déjà indemnisé. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée sur ce point par la commune de Molières-sur-Cèze, les conclusions de M. B… tendant à l’indemnisation de troubles dans ses conditions d’existence doivent être rejetées.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Molières-sur-Cèze doit être condamnée à verser à M. B… une somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral subi par l’intéressé.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
11. D’une part, M. B… a droit aux intérêts au taux légal correspondant à la somme qui lui est due à compter du 13 novembre 2023, date de réception de sa demande préalable par la commune de Molières-sur-Cèze.
12. D’autre part, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière.
13. En l’espèce, la capitalisation des intérêts a été demandée par M. B… le 5 mars 2024, date à laquelle il n’était pas dû une année entière d’intérêts. Par suite, il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 13 novembre 2024, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Molières-sur-Cèze, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement d’une somme de 1 500 euros à M. B… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La commune de Molières-sur-Cèze est condamnée à verser à M. B… la somme de 2 000 euros. Cette somme portera intérêt à compter du 13 novembre 2023. Les intérêts échus à la date du 13 novembre 2024, puis à chaque échéance annuelle successive, seront capitalisés pour porter eux-mêmes intérêts.
Article 2 : La commune de Molières-sur-Cèze versera à M. B… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. B… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la commune de Molières-sur-Cèze.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Mouret, premier conseiller,
Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026.
Le rapporteur,
R. MOURETLe président,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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