Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 19 juin 2025, n° 2401255 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2401255 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 24 juin 2024, 21 février et 11 avril 2025, M. A E et Mme B D, représentés par Me Cholet, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la décision du 22 avril 2024 par laquelle le maire de la commune de Port-Lesney s’est opposé à la déclaration préalable de travaux relative à la construction d’un escalier dans un mur digue que M. E a présentée le 28 février 2024 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Port-Lesney la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. E et Mme D soutiennent que :
— la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation puisque le mur dans lequel le projet doit prendre place n’est pas une digue, que leur projet ne va pas créer une ouverture dans la digue en abaissant le sommet du mur et laissant la possibilité à la crue d’entrer dans la zone protégée et n’est pas susceptible d’affecter les caractéristiques mécaniques de résistance de l’ouvrage aux crues de la Loue ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le maire n’a pas vérifié que le projet aurait pu être autorisé avec prescriptions.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 juillet 2024, 6 mars et 28 avril 2025, la commune de Port-Lesney, représentée par Me Brocard, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. E et Mme D la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Port-Lesney fait valoir que les moyens soulevés par M. E et Mme D ne sont pas fondés.
En application des dispositions de l’article R. 222-17 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d’empêchement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Seytel,
— les conclusions de M. C,
— les observations de Me Cholet pour les requérants et de Me Gire pour la commune de Port-Lesney.
Considérant ce qui suit :
1. Le 28 février 2024, M. E a présenté une déclaration préalable de travaux relative à la construction d’un escalier dans un « mur digue ». Par une décision du 22 avril 2024, dont les requérants demandent l’annulation, le maire de la commune de Port-Lesney (Jura) s’est opposé à cette demande.
Sur la légalité de la décision contestée :
2. Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
3. Il est constant que les requérants sont propriétaires sur la commune de Port-Lesney d’une parcelle à usage d’agrément située en bordure de la rivière de la Loue et sur laquelle se trouve un mur. En 2024, ils ont souhaité créer une ouverture dans ce mur sous la forme d’un escalier de 80 centimètres de large de façon à pouvoir accéder et entretenir la berge de la Loue située en contrebas. La création de cet escalier a toutefois été refusée par le maire de Port-Lesney lequel a estimé, tout d’abord, que le projet en litige consiste à créer un escalier dans un mur digue, ensuite, que cet aménagement allait créer « une ouverture dans la digue en abaissant le sommet du mur et laissant la possibilité à la crue d’entrer dans la zone protégée » et, enfin, qu’il était susceptible « d’affecter les caractéristiques mécaniques de résistance de l’ouvrage aux crues de la Loue », le dossier de déclaration préalable ne permettant pas d’apprécier les caractéristiques mécaniques de cette résistance après travaux.
4. En premier lieu, les requérants soutiennent que leur projet n’est pas de nature à porter atteinte à la sécurité publique du fait de sa situation et de ses caractéristiques.. D’une part, ils font valoir que le mur en litige ne serait qu’un mur de soutènement maintenant des terres à hauteur de la chaussée et ne serait pas une digue au motif qu’il n’aurait jamais été classé comme tel au titre de la police de l’eau, ne serait pas répertorié par le PPRI de la Loue, ne pourrait plus être regardé comme faisant partie d’un système d’endiguement depuis le 30 juin 2024 et n’est pas non plus considéré comme un ouvrage contribuant à prévenir les inondations au sens du II de l’article L. 566-12-1 du code de l’environnement dès lors qu’il ne fait l’objet d’aucune servitude d’utilité publique au titre de l’article L. 566-12-2 du même code. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que ce mur a été construit sous la maîtrise d’ouvrage du conseil général du Jura à la suite de la crue du 11 juin 1953, se prolonge au-delà de la parcelle précitée sur une longueur totale de 1 465 mètres en bordure de la Loue et a bien pour vocation d’empêcher l’inondation des habitations qu’il protège nonobstant l’absence de servitude l’affectant, d’intégration dans un système d’endiguement ou de prise en compte par le PPRI de la Loue. Par ailleurs, l’autorité d’urbanisme engageant directement sa responsabilité en délivrant une autorisation de construire, son appréciation de l’existence de risques d’atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ne saurait être limitée par les prescriptions d’un PPRI ou même une législation environnementale.
5. D’autre part, les requérants contestent le motif de la décision en litige relatif à l’ouverture dans la digue dont leur projet serait à l’origine. Toutefois, s’ils soutiennent que la partie du mur dépassant le sol de la parcelle ne servirait à rien puisque l’ensemble des parcelles situées derrière le mur sont à ce jour classées en zone rouge du PPRI de la Loue, ils ne contestent pas qu’une crue centennale théorique doit atteindre la cote de 245, 95 NGF alors que le sommet du mur se situe entre 246,20 et 246,76 NGF. Par ailleurs, s’ils font valoir que l’inondation de ces parcelles en cas de crue aura pour premier vecteur le réseau gravitaire d’évacuation des eaux pluviales qui n’est pas muni de clapets anti retour et qu’il existe un autre escalier dans le mur à 130 mètres plus en amont, ces éléments de faiblesse ne sauraient justifier qu’il soit à nouveau porté atteinte au mur digue existant. Enfin, s’ils soutiennent que leur projet d’escalier sera doté d’une plaque étanche à installer en cas de crue afin de joindre la dernière marche créée au sommet du mur existant et ainsi empêcher l’entrée des eaux, la mise en place manuelle de cette plaque ne présente aucune garantie d’automaticité alors qu’en tout état de cause, sa résistance à la force des eaux n’est pas établie.
6. Enfin, les requérants contestent le motif de la décision en litige tiré de l’atteinte aux caractéristiques mécaniques de l’ouvrage en cas de crue.
7. L’autorité administrative, saisie d’une demande d’autorisation d’urbanisme affectant un ouvrage destiné à prévenir un risque d’inondation peut, même lorsque cet ouvrage n’est pas répertorié par un PPRI, ne fait pas partie d’un système d’endiguement et n’est pas l’objet de servitude d’utilité publique au sens de l’article L. 566-12-2 du code de l’environnement, refuser l’autorisation sollicitée s’il apparaît que la construction projetée est susceptible de porter atteinte à la solidité ou à l’efficacité de cet ouvrage et que, n’étant pas tenue de réaliser à ses frais les études démontrant que les travaux envisagés seront sans effets notoires sur l’ouvrage, elle ne dispose pas d’études suffisamment précises pour garantir la pérennité de l’ouvrage après réalisation des travaux envisagés.
8. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment des plans de la demande d’autorisation, que le projet d’escalier en litige créerait une brèche dans la partie haute de la digue. Si les requérants contestent l’hypothèse de l’obstacle à l’écoulement dans le lit mineur ou le risque d’affouillement, ils ne contestent pas que le dossier ne comporte aucune étude qui puisse garantir la résistance mécanique de l’ouvrage aux crues après travaux.
9. Il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré de l’inexacte application des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme doit être écarté en toutes ses branches.
10. En second lieu, l’autorité administrative compétente dispose également, sans jamais y être tenue, de la faculté d’accorder le permis de construire ou de ne pas s’opposer à la déclaration préalable en assortissant sa décision de prescriptions spéciales qui, entraînant des modifications sur des points précis et limités et ne nécessitant pas la présentation d’un nouveau projet, ont pour effet d’assurer la conformité des travaux projetés aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect. Toutefois, le pétitionnaire auquel est opposée une décision de refus de permis de construire ou d’opposition à déclaration préalable ne peut utilement se prévaloir devant le juge de l’excès de pouvoir de ce que l’autorité administrative compétente aurait dû lui délivrer l’autorisation sollicitée en l’assortissant de prescriptions spéciales. Dans ces conditions, les requérants ne peuvent utilement soutenir que la décision contestée est illégale parce que le maire de la commune de Port-Lesney n’aurait pas vérifié si le projet pouvait être autorisé en l’assortissant de prescriptions permettant de prévenir le risque d’inondation. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit ne peut qu’être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation de la décision qu’ils contestent.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune de Port-Lesney, qui n’est pas la partie perdante.
13. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. E et Mme D une somme globale de 1 500 euros qu’ils verseront à la commune de Port-Lesney sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E et Mme D est rejetée.
Article 2 : M. E et Mme D verseront la somme globale de 1 500 euros à la commune de Port-Lesney sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et Mme B D et à la commune de Port-Lesney.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président,
— M. Seytel, premier conseiller,
— Mme Marquesuzaa, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
Le rapporteur,
J. SeytelLe premier conseiller faisant fonction de président,
A. Pernot
La greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier(DEF)(/DEF)
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