Tribunal administratif de Montreuil, 10ème chambre, 20 juin 2024, n° 2209788
TA Montreuil
Rejet 20 juin 2024
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CAA Paris
Rejet 20 mai 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Application de la convention fiscale franco-néerlandaise

    La cour a estimé que les rémunérations perçues par le président-directeur général d'une société anonyme au titre de son mandat social relèvent de la catégorie des traitements et salaires, et que la convention ne fait pas obstacle à la taxation des rémunérations en litige par la France.

  • Rejeté
    Réduction de la base d'imposition en raison de la moins-value réalisée

    La cour a jugé que la retenue à la source s'applique sans possibilité de déduction de la moins-value réalisée lors de la cession des actions, conformément aux dispositions fiscales.

Résumé par Doctrine IA

M. A B, représenté par son avocat, demande au Tribunal la restitution de la retenue à la source sur le gain de deux levées d'options d'achat d'actions, ainsi que le paiement de 10 000 euros pour frais de justice. Les questions juridiques posées concernent la validité de l'imposition en France au regard de la convention fiscale franco-néerlandaise et la possibilité de déduire une moins-value sur la cession d'actions. Le Tribunal rejette la requête, concluant que les rémunérations sont imposables en France et que la retenue à la source a été correctement appliquée, sans possibilité de déduction de la moins-value.

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Sur la décision

Référence :
TA Montreuil, 10e ch., 20 juin 2024, n° 2209788
Juridiction : Tribunal administratif de Montreuil
Numéro : 2209788
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Convention avec les Pays-Bas
  2. Constitution du 4 octobre 1958
  3. Code général des impôts, CGI.
  4. Code de justice administrative
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Tribunal administratif de Montreuil, 10ème chambre, 20 juin 2024, n° 2209788