Annulation 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3e ch., 13 mars 2026, n° 2514056 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2514056 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2025, M. C… A…, représenté par Me Abdollahi Mandolkani, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 novembre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a pris à son encontre une interdiction de retour d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de renouveler l’attestation de demandeur d’asile dont il bénéficiait jusqu’à la décision à intervenir de la Cour nationale du droit d’asile ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les articles L. 541-1, L. 541-2 et L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il a formé un recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) dans le délai d’un mois qui lui était imparti et qu’il bénéficiait ainsi du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu’à ce qu’il soit statué sur son recours par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) ;
- la décision portant refus de délai de départ volontaire est entachée d’erreurs de fait dès lors qu’il n’a jamais fait l’objet de mesures d’éloignement ni n’a expressément fait état de son intention de ne pas se conformer à une mesure d’éloignement ;
- la décision fixant le pays de destination est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision prononçant à son encontre une interdiction de retour d’une durée de deux ans est illégale dès lors qu’elle est fondée sur des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d’octroi d’un délai de départ volontaire elles-mêmes illégales.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Silvani ;
- et les observations de Me Sangue, substituant Me Abdollahi Mandolkani, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant turc, a déclaré être entré en France le 6 novembre 2023. Le 11 décembre 2023, il a sollicité son admission au séjour au titre de l’asile. L’OFPRA a rejeté sa demande d’asile par une décision du 5 mars 2024. Par un arrêté du 18 novembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par sa requête, M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance. ». En vertu du second alinéa de l’article L. 532-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les recours devant la CNDA contre les décisions de l’OFPRA doivent, « à peine d’irrecevabilité », « être exercés dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision de l’office, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ». Enfin, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… s’est vu refuser le bénéfice de l’asile par une décision de l’OFPRA du 5 mars 2024 qui lui a été notifiée le 25 avril 2024. M. A… justifie avoir formé, le 22 mai 2024, un recours contre la décision de l’OFPRA dans le délai d’un mois qui lui était imparti par les dispositions du second alinéa de l’article L. 532-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, M. A… soutient, en produisant l’avis de renvoi d’audience initialement fixée au 17 juin 2025, que la CNDA ne s’était pas encore prononcée sur son recours à la date de l’arrêté en litige, sans être contredit sur ce point par le préfet des Hauts-de-Seine. Dans ces conditions, le 18 novembre 2025, date à laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a édicté la décision en litige portant obligation de quitter le territoire français, aucune décision de la CNDA n’était intervenue, de sorte que M. A… bénéficiait, en application des dispositions précitées, du droit de se maintenir sur le territoire français. Par suite, le requérant est fondé à soutenir qu’en édictant une obligation de quitter le territoire français à son encontre, le préfet des Hauts-de-Seine a entaché sa décision d’illégalité.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 18 novembre 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a fait obligation à M. A… de quitter le territoire français doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 541-2 de ce code : « L’attestation délivrée en application de l’article L. 521-7, dès lors que la demande d’asile a été introduite auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu’à ce que l’office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d’asile statuent. ».
Eu égard au motif d’annulation retenu, et dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’à la date à laquelle le présent tribunal statue, la CNDA se serait prononcée sur le recours formé par M. A… contre la décision rendue par l’OFPRA le 5 mars 2024, l’exécution du présent jugement implique, sous réserve de modification dans les circonstances de droit ou de fait, qu’il soit enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à M. A… une attestation de demande d’asile valant autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A… de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 18 novembre 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer, sous réserve de modification dans les circonstances de droit ou de fait, à M. A… une attestation de demande d’asile dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à M. A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Copie en sera adressée pour information au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 13 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. B…, premier vice-président,
- Mme Rollet-Perraud, présidente,
- Mme Silvani, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
C. Silvani
Le président,
Signé
R. B…
La greffière,
Signé
A. Lloria
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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