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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 13 juin 2025, n° 2412215 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2412215 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 7 mai 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Alpes-de-Haute-Provence |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 7 mai 2025 le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a prononcé une astreinte à l’encontre de l’État.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 11 juin 2025 tenue en présence de M. Bardoux-Jarrin, greffier d’audience, M. Gonneau a lu son rapport.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance du 12 décembre 2024, le juge des référés a enjoint au préfet des Alpes-de-Haute-Provence, d’une part, de réexaminer la demande présentée par M. B et de prendre une nouvelle décision, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance, et, d’autre part, de délivrer une attestation de prolongation de l’instruction ou une autorisation provisoire de séjour à M. B, l’autorisant à travailler, valable jusqu’à la remise d’un titre de séjour ou jusqu’au jugement au fond, ce dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance.
2. Par une ordonnance du 25 mars 2025, le juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, a constaté que le préfet des Alpes-de-Haute-Provence n’avait pas exécuté l’injonction prononcée par l’ordonnance du 12 décembre 2024 tendant à ce qu’il se prononce à nouveau sur la demande de M. B et a modifié l’injonction prononcée par l’article 2 de l’ordonnance du 12 décembre 2024, a enjoint au préfet des Alpes-de-Haute-Provence de réexaminer la demande présentée par M. B et de prendre une nouvelle décision, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance et a prononcé une astreinte à l’encontre de l’État si le préfet des Alpes-de-Haute-Provence ne justifiait pas avoir exécuté cette ordonnance dans le délai de deux jours au plus tard à compter du terme du délai de dix jours à compter de la notification de cette ordonnance, en communiquant au tribunal les éléments justifiant de l’exécution de l’ordonnance dans ce délai de dix jours, et jusqu’à la date de cette exécution. Par la même décision, le taux de cette astreinte a été fixé à 100 euros par jour.
3. Par une ordonnance du 7 mai 2025, le juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, a constaté que le préfet des Alpes-de-Haute-Provence n’avait pas exécuté l’injonction prononcée par l’ordonnance du 25 mars 2025 en confondant, et en commettant ainsi une erreur de droit, le caractère complet du dossier de demande et le caractère probant des pièces fournies pour vérifier les conditions de délivrance du titre demandé. Le juge des référés a modifié l’injonction prononcée par l’ordonnance du 25 mars 2025 et a enjoint au préfet des Alpes-de-Haute-Provence de réexaminer la demande présentée par M. B et de prendre une nouvelle décision, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance et a prononcé une astreinte à l’encontre de l’État si le préfet des Alpes-de-Haute-Provence ne justifiait pas avoir exécuté cette ordonnance dans le délai de deux jours au plus tard à compter du terme du délai de cinq jours à compter de la notification de cette ordonnance, en communiquant au tribunal les éléments justifiant de l’exécution de l’ordonnance dans ce délai de cinq jours, et jusqu’à la date de cette exécution. Par la même décision, le taux de cette astreinte a été fixé à 100 euros par jour.
4. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ».
5. L’ordonnance du 7 mai 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille a été notifiée au ministre de l’intérieur le même jour. Le 11 juin 2025 la copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter l’ordonnance du 7 mai 2025 n’avait pas été communiquée au greffe du tribunal. Le préfet des Hautes-Alpes, doit être, par suite, regardé comme n’ayant pas, à cette date, exécuté l’ordonnance. Il y a lieu, dès lors, de procéder, au bénéfice de M. B, à la liquidation de l’astreinte à titre provisoire pour la période du 13 mai 2025 inclus au 11 juin 2025 inclus, au taux de 100 euros par jour, soit 3 000 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : L’État est condamné, au titre de la liquidation de l’astreinte pour la période du 13 mai 2025 inclus au 11 juin 2025 inclus, à verser la somme de 3 000 euros à M. Cn.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hautes-Alpes et au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière.
Le juge des référés,
Signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef ; Le greffier,
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