Annulation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch., 19 févr. 2026, n° 2305467 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2305467 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 5 mai 2023, N° 2307924/5-1 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2307924/5-1du 5 mai 2023, la présidente de la 5ème section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil la requête de Mme A… B…, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Par cette requête, enregistrée le 6 avril 2023, Mme B…, représentée par Me Tuaillon-Hibon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de police de Paris a implicitement rejeté sa demande de protection fonctionnelle ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui accorder la protection fonctionnelle pour toutes les procédures nécessaires, pénales et administratives, diligentées par elle ou contre elle, en lui octroyant un montant qui ne pourra être inférieur à 1 500 euros pour chaque procédure ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- la décision attaquée, en tant qu’elle refuse de lui accorder la protection fonctionnelle en qualité de victime d’agression sexuelle, est entachée d’une erreur de droit, dès lors que l’octroi de cette protection ne saurait être conditionné à la suspension de la plainte pour dénonciation calomnieuse déposée à son encontre par son supérieur hiérarchique ou à sa constitution comme partie civile dans le cadre d’une plainte pour agression sexuelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, tant en ce qui concerne le refus de lui octroyer la protection fonctionnelle en qualité de victime d’une agression sexuelle qu’en ce qui concerne le refus de lui octroyer cette protection en qualité de mise en cause pour dénonciation calomnieuse, dès lors que les faits d’agression sexuelle commis à son encontre sont caractérisés avec une vraisemblance suffisante et qu’aucun élément ne permet de présumer du caractère calomnieux de ses accusations.
Par un mémoire, enregistré le 21 juin 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut qu’il est incompétent pour défendre dans la présente instance, qui relève du préfet de police de Paris.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2025, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable au motif que la demande de protection fonctionnelle du 6 décembre 2022 a été adressée à un service incompétent et que la décision implicite de rejet née du silence gardé sur une nouvelle demande présentée en janvier 2023 n’est plus susceptible de recours, les délais de recours contentieux étant expirés ;
- les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
La clôture d’instruction a été fixée au 31 octobre 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Van Maele,
- et les conclusions de Mme Caro, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, gardienne de la paix, soutient avoir subi, le 19 janvier 2019, sur son lieu de travail, un contact physique non consenti et inapproprié de la part de son chef de service. Elle a déposé plainte contre ce dernier, le 25 janvier 2019, auprès de l’Inspection générale de la police nationale (IGPN), pour agression sexuelle. A l’issue de l’enquête diligentée par l’IGPN, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris a classé cette plainte sans suite par une décision du 24 juillet 2019. Le 25 juillet 2019, le supérieur hiérarchique de Mme B… a, à son tour, déposé plainte contre elle, pour dénonciation calomnieuse. Par un courrier du 6 décembre 2022, reçu par le préfet de police de Paris le 27 décembre suivant, Mme B… a sollicité la protection fonctionnelle en qualité de victime de l’agression sexuelle dont elle soutient avoir été victime, d’une part, et de mise en cause dans le cadre de la procédure de dénonciation calomnieuse ouverte à son encontre, d’autre part. Mme B… demande l’annulation de la décision par laquelle le préfet de police de Paris a implicitement rejeté cette demande.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Le préfet de police de Paris soutient que la requête est irrecevable au motif que la demande de protection fonctionnelle de Mme B… du 6 décembre 2022 aurait été adressée à un service incompétent. Toutefois, il résulte des écritures du préfet lui-même que la demande de protection fonctionnelle de Mme B… a été reçue par ses services le 27 décembre 2022. Par suite, et quand bien même cette demande aurait été initialement adressée à un service incompétent, le silence gardé par le préfet de police pendant un délai de deux mois à compter de la réception de cette demande a fait naître une décision implicite de rejet, susceptible de recours contentieux. La présente requête, enregistrée le 6 avril 2023, a été présentée dans le délai de recours contentieux et n’est pas tardive. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée par le préfet de police de Paris doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus d’accorder à Mme B… la protection fonctionnelle en qualité de victime d’agression sexuelle :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». Selon l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. (…) ».
Mme B… a demandé, par courrier du 6 décembre 2022, reçu par le préfet de police de Paris le 27 décembre 2022, le bénéfice de la protection fonctionnelle. En l’absence de réponse expresse de la part du préfet, une décision implicite de rejet est née le 27 février 2023. Or, ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B… aurait sollicité, dans les délais de recours contentieux, les motifs de cette décision implicite. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que, par un courriel adressé à Mme B… à une date inconnue, les services de la préfecture de police ont invité la requérante à leur transmettre les éléments relatifs aux démarches qu’elle leur avait indiquées avoir entreprises en vue de se constituer partie civile dans le cadre de l’affaire pour laquelle elle avait sollicité la protection fonctionnelle. Ce courriel, par lequel l’administration s’est borné à solliciter des informations relatives aux démarches annoncées par la requérante afin de de mettre à jour son dossier pour pouvoir apprécier la situation de cette dernière, ne saurait être regardé comme traduisant la volonté de l’administration de subordonner l’octroi de la protection fonctionnelle demandé par Mme B… à la suspension de la plainte pour dénonciation calomnieuse déposée contre elle ou à sa constitution en qualité de partie civile. Par suite, en l’absence de tout autre élément permettant d’établir que le refus de protection fonctionnelle aurait été fondé sur de tels motifs, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur de droit doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 134-5 du code général de la fonction publique : « La collectivité publique est tenue de protéger l’agent public contre les atteintes volontaires à l’intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. / Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. ». Ces dispositions établissent à la charge de l’administration une obligation de protection de ses agents dans l’exercice de leurs fonctions, à laquelle il ne peut être dérogé que pour des motifs d’intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l’agent est exposé, mais aussi d’assurer à celui-ci une réparation adéquate des torts qu’il a subis. Il appartient dans chaque cas à l’autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
En l’espèce, Mme B… soutient avoir été victime d’une agression sexuelle de la part de son supérieur hiérarchique, le 19 janvier 2019, sur son lieu de travail, justifiant l’octroi de la protection fonctionnelle. Elle fait valoir que ce dernier se serait précipité pour passer en même temps qu’elle dans un tripode de sécurité conçu pour le passage d’une seule personne et qu’il aurait fléchi puis collé ses jambes à son bassin, se frottant et effectuant des mouvements de gauche à droite contre elle. Si la requérante fait valoir que plusieurs témoins de la scène ont corroboré ses déclarations lors de l’enquête diligentée par l’IGPN, elle n’a pas versé ces témoignages à l’instance, malgré la mesure d’instruction réalisée par le tribunal. En outre, il ressort des écritures de la requérante elle-même que les investigations effectuées par l’IGPN sur les images de la vidéo-surveillance visionnées en présence de l’intéressée au cours d’une l’audition le 7 mars 2019 n’ont pas permis d’établir que le supérieur hiérarchique de Mme B… aurait couru afin de passer en même temps qu’elle dans le tripode de sécurité, ni qu’il aurait effectué des mouvements de bassin contre son dos. A l’issue de ce visionnage, la requérante a reconnu elle-même que ces images ne permettaient pas de corroborer l’impression qu’elle avait ressentie. Si ces images révèlent que le supérieur hiérarchique de Mme B… est passé en même temps qu’elle dans le tripode de sécurité conçu pour le passage d’une seule personne, ce qui constitue une attitude inadaptée et inopportune de la part d’un collègue et, au surplus, d’un supérieur hiérarchique, cette circonstance ne permet pas à elle seule de caractériser un contact volontaire à connotation sexuelle, ni même un contact physique dont la nature serait objectivement équivoque. En outre, la plainte déposée par Mme B… pour agression sexuelle a été classée sans suite, le 24 juillet 2019, au motif que les faits dont elle s’était plainte n’avaient pu être clairement établis par l’enquête et que les preuves n’étaient pas suffisantes pour que l’infraction soit constituée. Dans ces conditions, et en l’absence d’éléments circonstanciés et concordants de nature à établir le caractère vraisemblable des faits d’agression sexuelle allégués, l’administration a pu légalement refuser à Mme B… la protection fonctionnelle sollicitée à ce titre.
Par suite, Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui accorder la protection fonctionnelle en qualité de victime d’agression sexuelle.
En ce qui concerne le refus d’accorder à Mme B… la protection fonctionnelle en qualité de mise en cause dans la procédure de dénonciation calomnieuse :
Aux termes de l’article L. 134-4 du code général de la fonction publique : « Lorsque l’agent public fait l’objet de poursuites pénales à raison de faits qui n’ont pas le caractère d’une faute personnelle détachable de l’exercice de ses fonctions, la collectivité publique doit lui accorder sa protection. ».
Mme B… a fait l’objet d’une plainte pour dénonciation calomnieuse, déposée le 27 juillet 2019 par son supérieur hiérarchique à la suite du classement sans suite de la plainte qu’elle avait déposée contre lui pour agression sexuelle. Il résulte de l’article 226-10 du code pénal que le délit de dénonciation calomnieuse suppose que l’auteur de la dénonciation ait sciemment dénoncé des faits qu’il savait totalement ou partiellement inexacts. Or, le classement sans suite, le 24 juillet 2019, de la plainte déposée par Mme B… ne saurait, à lui seul, caractériser la fausseté des faits dénoncés ni, a fortiori, l’existence d’une intention calomnieuse. En outre, il ne ressort d’aucun élément du dossier que Mme B… aurait agi de mauvaise foi ou dans le but de nuisance. Au surplus, ainsi qu’il a été dit au point 7, si le fait que le supérieur hiérarchique de Mme B… se soit faufilé derrière elle dans un tripode de sécurité prévu pour le passage d’une seule personne ne caractérise pas, à lui seul, une agression sexuelle, une telle attitude, inadaptée et inopportune, pouvait légitimement être interprétée par la requérante comme un contact physique inapproprié qui n’était pas désiré. Par suite, les poursuites engagées contre la requérante pour dénonciation calomnieuse ne peuvent être regardées comme résultant d’une faute personnelle détachable de l’exercice de ses fonctions. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que par un jugement du 29 avril 2024, postérieur à la date de la décision attaquée, le juge du tribunal judiciaire de Paris a relaxé Mme B… des fins de poursuites diligentées contre elle pour dénonciation calomnieuse. Par conséquent, Mme B… est fondée à solliciter la protection fonctionnelle pour assurer sa défense dans le cadre de cette procédure pénale.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés à l’encontre de cette décision, que la décision attaquée doit être annulée en tant qu’elle refuse d’accorder à Mme B… la protection fonctionnelle au titre de la procédure judiciaire de dénonciation calomnieuse engagée à son encontre.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard à ce qui précède, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de Paris, qui ne fait valoir aucun motif d’intérêt général s’y opposant, d’accorder à Mme B… le bénéfice de la protection fonctionnelle au titre de la procédure judiciaire engagée à son encontre par son supérieur hiérarchique pour des faits de dénonciation calomnieuse, dans un délai de trois mois à compter de la date de notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu de fixer le montant des frais pris en charge au titre de la protection fonctionnelle, qui ne peut être déterminé à l’avance.
Sur les frais de l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés à l’instance par Mme B…, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite prise le 27 février 2023 par le préfet de police de Paris est annulée en tant qu’elle refuse d’accorder à Mme B… la protection fonctionnelle au titre de la procédure judiciaire de dénonciation calomnieuse.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris d’accorder à Mme B… le bénéfice de la protection fonctionnelle au titre de la procédure judiciaire de dénonciation calomnieuse, dans un délai de trois mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de police de Paris.
Copie sera adressée au ministre de l’intérieur pour information.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
Mme Van Maele, première conseillère,
Mme Chaillou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
La rapporteure,
S. Van Maele
La présidente,
J. Jimenez
La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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