Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 16 sept. 2025, n° 2403570 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2403570 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 août 2024, M. C B, représenté par Me Mongis, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2024 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et lui a fait obligation de se présenter tous les mardis et jeudis à 8 heures 30 auprès des services du commissariat de Blois ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 août 2020 notifié le 20 août 2024 l’assignant à résidence dans le département du Loiret pendant une durée de quarante-cinq jours et lui faisant obligation de se présenter tous les mardis et jeudis, y compris les jours fériés, à 8 heures 30, au commissariat de Blois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté du 12 juillet 2024 :
— il a été signé par une autorité incompétente ;
— il a été pris en méconnaissance des stipulations du 3 de l’article 34 de la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 et de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
S’agissant de la décision de refus de séjour :
— elle est entachée d’erreur de droit dès lors qu’il n’a pas entendu solliciter son admission exceptionnelle au séjour ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-7, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’inexactitudes matérielles et de nombreuses erreurs manifestes d’appréciation dès lors qu’il justifie participer à l’entretien et à l’éducation de l’ensemble de ses enfants et qu’il a le centre de ses intérêts personnels et familiaux en France ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’intérêt supérieur de ses enfants tel que garanti par l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— c’est à tort que le préfet a fait application des dispositions du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne constitue plus une menace réelle et sérieuse pour l’ordre public ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la durée de trois ans de cette interdiction est elle-même entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant obligation de se présenter au commissariat de Blois :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne l’arrêté du 18 août 2024 portant assignation à résidence :
— il est entaché d’incompétence ;
— il est illégal par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision portant obligation de pointage est illégale par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant assignation à résidence et lui faisant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2024, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 23 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa,
— et les observations de Me Mongis, représentant M. B, et de Me Suarez, représentant le préfet de Loir-et-Cher.
Considérant ce qui suit :
1. M. C E B, ressortissant surinamais né le 30 juillet 1986, est, selon ses déclarations, entré sur le territoire français en 1996. Il a sollicité, le 28 novembre 2023, son admission au séjour auprès des services de la préfecture de Loir-et-Cher au regard de sa vie privée et familiale suite à la naissance de jumeaux nés le 27 juillet 2023 de son union avec une ressortissante française. Le 22 mai 2024, la commission du titre de séjour a émis un avis favorable avec réserves à la délivrance à M. B d’un titre de séjour temporaire mention « salarié ». Par un arrêté du 12 juillet 2024, le préfet de Loir-et-Cher a rejeté la demande de M. B, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et lui a fait obligation de se présenter deux fois par semaine auprès des services du commissariat de Blois. Par un second arrêté en date du 18 août 2024, notifié le 20 août 2024, le préfet de Loir-et-Cher l’a assigné à résidence dans le département de Loir-et-Cher pendant une durée de quarante-cinq jours et lui a fait obligation de se présenter tous les mardis et jeudis, y compris les jours fériés, à 8 heures 30, au commissariat de Blois. M. B a demandé au tribunal d’annuler ces arrêtés.
Sur l’étendue du litige :
2. Par un jugement du 30 août 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal a, d’une part, rejeté les conclusions tendant à l’annulation des décisions du 12 juillet 2024 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de renvoi, portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et portant obligation de pointage ainsi que de l’arrêté l’assignant à résidence et d’autre part, renvoyé devant la formation collégiale du tribunal les conclusions tendant à l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour et les conclusions relatives aux frais de l’instance.
Sur les conclusions restant à juger :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. Faustin Gaden, secrétaire général de la préfecture de Loir-et-Cher. Par l’article 1er d’un arrêté du 21 août 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, M. A D, préfet de Loir-et-Cher, a donné délégation à M. Faustin Gaden, « à l’effet de signer tous arrêtés, décisions () relevant des attributions de l’Etat dans le département de Loir-et-Cher à l’exclusion des déclinatoires de compétence, des arrêtés de conflits et ce qui concerne l’exercice du droit de passer outre à un avis défavorable du contrôle financier a priori et à l’exercice du droit de réquisition du comptable ». Cet article précise « qu’à ce titre cette délégation comprend donc, notamment, la signature de tous les actes administratifs et correspondances relatifs au séjour et à la police des étrangers () ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, d’une part, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile constituent des dispositions spéciales régissant le traitement par l’administration des demandes de titres de séjour. Par suite, la procédure prévue à l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration n’est pas applicable à ces demandes et le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté comme inopérant. D’autre part, M. B ne peut utilement invoquer la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016, laquelle est relative aux conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d’études, de formation, de volontariat et de programmes d’échange d’élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair qui ne s’applique pas à sa situation. Enfin et en tout état de cause, l’intéressé, qui a sollicité son admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale et qui a été entendu par la commission du titre de séjour, n’établit pas qu’il n’a pas pu présenter des informations pertinentes tenant à sa situation personnelle.
5. En troisième lieu, il ressort des termes mêmes de l’arrêté en litige que le préfet de Loir-et-Cher a examiné la demande d’admission au séjour du requérant, présentée au titre de la vie privée et familiale au regard des dispositions des articles L. 423-7, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit en n’examinant cette demande qu’au seul titre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ne peut qu’être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
7. Si M. B fait valoir qu’il participe à l’entretien et à l’éducation de ses six enfants nés de trois unions différentes et dont il n’est pas contesté qu’au moins quatre ont la nationalité française, il n’établit pas, par la seule production de deux attestations au demeurant peu circonstanciées des deux mères de ses quatre premiers enfants, d’une attestation de son fils né le 21 juillet 2010, et d’une attestation d’hébergement datée du 29 juillet 2021 établie par la mère de ses deux plus jeunes enfants nés le 27 juillet 2023 alors qu’il était détenu au centre de détention de Châteaudun, contribuer de manière effective à leur entretien et à leur éducation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine () ».
9. M. B soutient qu’il est présent sur le territoire français depuis 1996, qu’y résident ses parents, sa fratrie, ses six enfants ainsi que les trois femmes avec lesquelles il a eu ses enfants et enfin qu’il ne dispose plus d’attache dans son pays d’origine. Toutefois, d’une part, il n’établit pas entretenir des liens particuliers avec ses parents ainsi qu’avec sa fratrie, d’autre part, et ainsi qu’il est dit au point 7, il n’établit pas contribuer de manière effective à l’entretien et à l’éducation de ses enfants, enfin, s’il se prévaut d’une vie commune depuis 2022 avec la mère de ses deux derniers enfants, il ressort des pièces du dossier qu’il était à la date invoquée en détention et que cette communauté de vie, à la supposer établie, est récente à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, et alors d’une part qu’il n’est pas contesté que M. B s’est maintenu de manière irrégulière sur le territoire français pendant plus de vingt ans, qu’il a été condamné en appel à une peine de 7 ans pour transport, détention, offre ou cession, acquisition, importation non autorisé et récidive, trafic, récidive et blanchiment du produit d’un délit de trafic de stupéfiants et incarcéré à la maison d’arrêt de Blois le 1er mars 2022 puis au centre de détention de Châteaudun le 10 janvier 2023 et enfin, de nouveau à la maison d’arrêt de Blois du 2 novembre 2023 au 26 janvier 2024 en régime de semi-liberté, d’autre part qu’il ne démontre pas s’y être particulièrement intégré tant d’un point de vue professionnel que social, le préfet de Loir-et-Cher, en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive eu égard aux buts en vue desquels cette mesure a été prise, et n’a par suite méconnu ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 () ».
11. La situation de M. B, telle qu’elle résulte des éléments exposés au point 9, ne caractérise l’existence d’aucun motif exceptionnel ni d’aucune considération humanitaire au sens des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le préfet a pu, sans entacher son appréciation d’une erreur manifeste, refuser de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions.
12. En dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
13. M. B soutient que la décision contestée a pour effet de priver ses six enfants de la présence de leur père ou de la possibilité de pouvoir le voir régulièrement méconnaissant ainsi leur intérêt supérieur. Toutefois, alors d’une part que la décision restant en litige porte refus de titre, d’autre part qu’ainsi qu’il a été dit au point 7, il n’établit pas contribuer de manière effective à l’entretien et à l’éducation de ses enfants, il ressort des pièces du dossier que le préfet de Loir-et-Cher, en refusant la délivrance d’un titre, n’a pas méconnu les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation restant à juger présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions restant à juger de la requête de M. B sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C E B et au préfet de Loir-et-Cher.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
La présidente-rapporteure,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
L’assesseure la plus ancienne,
Laura KEIFLIN
Le greffier,
Vincent DUNET
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive (UE) 2016/801 du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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