Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 30 avr. 2026, n° 2504537 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2504537 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 août 2025, la SCEA de Soupize, représentée par la société d’avocats Onelaw, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 juin 2025 par laquelle le directeur départemental des finances publiques du Cher a rejeté sa réclamation relative aux crédits d’impôt pour dépenses de recherche (CIR) qu’elle a déclarés au titre des années 2020 à 2022 ;
2°) de prononcer l’éligibilité au CIR du projet mené au cours des années 2020 à 2022 et de reconnaître la créance de CIR bénéficiant à ses associés ;
3°) de mettre une somme de 6 000 euros à la charge de l’Etat, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. D’autre part, aux termes de l’article 8 du code général des impôts : « Sous réserve des dispositions de l’article 6, les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n’ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l’impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société (…) / Il en est de même, sous les mêmes conditions : / 1° Des membres des sociétés civiles qui ne revêtent pas, en droit ou en fait, l’une des formes de sociétés visées au 1 de l’article 206 et qui, sous réserve des exceptions prévues à l’article 239 ter, ne se livrent pas à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 (…) ». L’article 244 quater B du même code institue un crédit d’impôt pour dépenses de recherches au bénéfice des entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application de certaines dispositions de ce code. Cet article prévoit, s’agissant des sociétés de personnes mentionnées à l’article 8 qui ne sont pas soumises à l’impôt sur les sociétés, que le crédit d’impôt peut être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés.
3. La SCEA de Soupize est une société de personnes relevant de l’article 8 du code général des impôts. Il résulte des dispositions rappelées au point précédent que seuls ses associés peuvent demander l’imputation sur l’impôt sur le revenu dont ils sont redevables à hauteur de leurs droits dans la société, ou le remboursement, du crédit d’impôt pour dépenses de recherche déclaré par cette société. Par suite, la SCEA de Soupize est dépourvue d’intérêt lui donnant qualité pour contester le refus de l’administration fiscale d’admettre l’éligibilité au crédit d’impôt prévu par l’article 244 quater B des dépenses de recherches qu’elle a déclarées au titre des années 2020, 2021 et 2022. Il y a lieu dès lors de rejeter sa requête par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SCEA de Soupize est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCEA de Soupize.
Fait à Orléans, le 30 avril 2026.
Le président,
Frédéric DORLENCOURT
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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