Rejet 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 10 sept. 2025, n° 2502708 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2502708 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 12 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 août 2025, Mme B A demande au tribunal de condamner la commune de Macey à l’indemniser de ses préjudices résultant de la délivrance d’un certificat d’urbanisme opérationnel.
Par un courrier du 20 août 2025, le greffe du tribunal a invité Mme A à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, en produisant la décision dont elle entend demander l’annulation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les premiers vice-présidents présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; » ;
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée (). Enfin, selon l’article R. 612-1 de ce code : » La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. ().
3. Le tribunal a adressé le 20 août 2025 à Mme A, par l’intermédiaire de l’application Télérecours, un courrier l’invitant notamment à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, en produisant la décision dont elle entend demander l’annulation. Si Mme A, qui a accusé réception de cette demande le 20 août 2025, avait produit à l’appui de sa requête le certificat d’urbanisme qu’elle estime être à l’origine de son préjudice, elle n’a pas produit, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, la décision par laquelle la commune a rejeté une demande d’indemnisation qu’elle lui aurait adressée. Ainsi, la requête, qui n’a pas été régularisée, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 10 septembre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
A. DESCHAMPS
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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