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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 27 nov. 2025, n° 2501697 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2501697 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Haute-Corse |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 3 novembre 2025, le préfet de la Haute-Corse, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution du certificat de permis de construire tacite délivré par le maire de la commune de Ventiseri, à Mme B… C…, le 3 septembre 2025, pour la réalisation de l’extension d’une maison individuelle, sur les parcelles cadastrées AI 204 et 218.
Il soutient que :
- il a émis, le 17 juillet 2025, un avis conforme défavorable ; par suite le maire de la commune de Ventiseri était en situation de compétence liée pour s’opposer à la délivrance de l’autorisation demandée qui méconnaît dès lors les dispositions de l’article L. 422-5 du code de l’urbanisme ;
- ont été méconnues les dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme dès lors que le projet crée une extension de l’urbanisation qui ne s’inscrit pas en continuité d’un village ou d’une agglomération existants ; le secteur dans lequel s’insère le projet ne constituant pas un secteur déjà urbanisé au sens de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2501698 tendant à l’annulation du certificat de permis de construire tacite du 3 septembre 2025 délivré par le maire de la commune de Ventiseri.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Alfonsi, greffière d’audience :
le rapport de Mme Baux,
les observations de Mme A…, représentant le préfet de la Haute-Corse, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de la Haute-Corse, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution du certificat de permis de construire tacite délivré par le maire de la commune de Ventiseri, à Mme B… C…, le 3 septembre 2025, pour la réalisation de l’extension d’une maison individuelle, sur les parcelles cadastrées AI 204 et 218.
2. Aux termes de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Le représentant de l’Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / (…) / Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois. / Jusqu’à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d’urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l’Etat dans les dix jours à compter de la réception de l’acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d’un délai d’un mois à compter de la réception, si le juge des référés n’a pas statué, l’acte redevient exécutoire. (…) »
3. En l’état de l’instruction, les moyens soulevés par le préfet de la Haute-Corse tirés de ce que son avis conforme étant défavorable, le maire de la commune de Ventiseri était tenu de s’opposer à la déclaration préalable en cause, ainsi que celui tiré de la méconnaissance de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la suspension de l’exécution du certificat de permis de construire tacite du 3 septembre 2025, délivré à Mme C….
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution du certificat de permis de construire tacite délivré par le maire de la commune de Ventiseri à Mme B… C…, le 3 septembre 2025, est suspendue.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Haute-Corse, à la commune de Ventiseri et à Mme B… C….
Fait à Bastia, le 27 novembre 2025.
La juge des référés, La greffière,
Signé Signé
Baux R. Alfonsi
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
R. Alfonsi
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