Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5e ch., 17 juin 2025, n° 2208583 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2208583 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 16 novembre 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 16 novembre 2022, le tribunal administratif de Rennes a transmis au tribunal administratif de Versailles la requête de M. et Mme B A, enregistrée le 13 novembre 2022.
Par cette requête et deux mémoires enregistrés les 23 mai 2024 et 30 mai 2025, le dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, M. et Mme A, représentés par Me Samba Sidibe, demandent au tribunal :
1°) la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu mise à leur charge au titre de l’année 2010 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la proposition de rectification ne leur a pas été notifiée ;
— l’ensemble des charges déductibles de la société Hexagone devraient être déduites de leur revenu imposable ;
— les pénalités de 40% ne trouvent pas à s’appliquer, dès lors que la comptabilité de la société a été détournée par l’expert-comptable.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 1er juin 2023 et 24 juillet 2024, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est tardive et donc irrecevable ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fejérdy, première conseillère,
— et les conclusions de Mme Ghiandoni, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. A l’issue d’un contrôle sur pièces portant sur les revenus de M. et Mme A au titre des années 2010, 2011 et 2012, ainsi que d’une vérification de la comptabilité de la SARL Hexagone dont M. A est gérant minoritaire, une proposition de rectification a été adressée aux requérants, le 11 décembre 2013. Des impositions supplémentaires au titre de leur impôt sur les revenus pour les années 2010, 2011 et 2012 ont été mises en recouvrement en avril et juin 2014. Après deux réclamations contentieuses en date des 22 février 2021 et 23 août 2022, qui ont été rejetées l’une et l’autre par l’administration fiscale, M. et Mme A demandent au tribunal la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu mises à leur charge au titre de l’année 2010.
2. Il résulte du a) de l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales que, pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l’administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant notamment celle de la mise en recouvrement du rôle. Le même livre dispose, dans son article R. 196-3, que « Dans le cas où un contribuable fait l’objet d’une procédure de reprise ou de rectification de la part de l’administration des impôts, il dispose d’un délai égal à celui de l’administration pour présenter ses propres réclamations » et dans son article L. 169 que « Pour l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l’administration des impôts s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due. () » Il résulte de ces dispositions que la notification d’une proposition de rectification ouvre au contribuable, sous réserve de sa régularité, un délai, égal au délai de prescription du droit de reprise dont dispose l’administration, pour présenter ses propres réclamations.
3. D’une part, il résulte de l’instruction que l’administration a exercé son droit de reprise pour soumettre M. et Mme A aux impositions litigieuses. Les impositions contestées ont été mises en recouvrement le 30 avril 2014, le délai de réclamation défini au a) de l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales expirait donc le 31 décembre 2016.
4. D’autre part, il résulte de l’instruction, et notamment de l’accusé réception produit au dossier, que la proposition de rectification relative aux impositions attaquées a été notifiée à M. et Mme A le 12 décembre 2013. Le délai de réclamation défini par l’article R.196-3 du livre des procédures fiscales expirait ainsi également le 31 décembre 2016.
5. La première réclamation contentieuse, par laquelle les requérants ont contesté les impositions supplémentaires mises à leur charge au titre de l’impôt sur le revenu de l’année 2010, a été présentée à l’administration fiscale le 22 février 2021. Elle était donc tardive et irrecevable.
6. Il s’ensuit que les conclusions à fin de décharge de la requête de M. et Mme A sont également irrecevables. La requête doit donc être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A, au directeur départemental des finances publiques des Yvelines et au directeur régional des finances publiques d’Ille et Vilaine.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Doré, président,
— Mme Le Montagner, présidente honoraire,
— Mme Fejérdy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
B. Fejérdy
Le président,
Signé
F. Doré
La greffière,
Signé
V. Retby
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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