Rejet 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5e ch., 23 mars 2026, n° 2509924 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2509924 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 août 2025, M. A… C…, représenté par Me Besse, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 juillet 2025 du préfet des Yvelines en tant qu’il a refusé de l’admettre au séjour et l’a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales au regard de ses liens personnels et familiaux en France.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Congo relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Brazzaville le 31 juillet 1993, approuvée par la loi n° 94-532 du 28 juin 1994 et publiée par le décret n° 96-996 du 13 novembre 1996 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bertaux a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant congolais né le 24 juin 1995, est entré en France le 15 octobre 2021 sous couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour « étudiant » valable du 12 octobre 2021 au 11 octobre 2022. Il a sollicité, le 10 avril 2025, un changement de statut sur le fondement des dispositions des articles L. 422-10 et L. 433-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 24 juillet 2025, le préfet des Yvelines a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière, le requérant en demandant l’annulation en tant qu’il a refusé de l’admettre au séjour et l’a obligé à quitter le territoire français.
En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de la convention franco-congolaise relative à la circulation et au séjour des personnes du 31 juillet 1993, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application, mentionne la date d’arrivée en France du requérant, indique qu’il ne remplit pas les conditions de délivrance d’un titre de séjour et fait référence de manière précise et circonstanciée à sa situation personnelle. Il comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant refus de titre de séjour et qui ont permis à l’intéressé d’en discuter utilement. Au surplus, en application des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français, prise sur le fondement du 3° de cet article n’avait pas à faire l’objet d’une motivation spécifique, sa motivation se confondant avec celle de la décision portant refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation des décisions attaquées ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, si le requérant soutient que le préfet n’a pas examiné sa demande de renouvellement de titre de séjour au regard des dispositions de L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que celui-ci ait formulé une demande sur ce fondement. Le préfet, qui n’était donc pas tenu d’examiner la demande de M. B… sur ce fondement, n’a pas entaché son arrêté d’un défaut examen particulier de sa situation personnelle. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, ainsi qu’il a été mentionné précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier et il n’est pas établi que M. B… aurait déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 422-1 du code des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, M. B… n’est pas davantage fondé à se prévaloir d’une méconnaissance par le préfet de ces dispositions ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation dans leur application et ces moyens doivent, par suite, être écartés.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
En l’espèce, l’intéressé se prévaut de liens stables en France, notamment la présence de l’ensemble de sa fratrie sur le territoire, dont deux frères détenant la nationalité française, ainsi que du réseau amical et social qu’il a pu développer durant ses études. Toutefois, s’il produit les pièces d’identité et titres de séjour des personnes qu’il présente comme ses frères et sœur, il ne produit aucun élément supplémentaire relatif à sa vie privée et familiale ou à l’existence d’un réseau amical et social développé au cours de ses études. Il ressort en outre des motifs de l’arrêté attaqué, qui ne sont pas contestés par le requérant, que celui-ci est célibataire et sans enfant et n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses parents et dans lequel il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-sept ans. Par ailleurs, il ne justifie pas plus d’une intégration particulière dans la société française, quand bien même il justifie effectivement du suivi d’un cursus en France. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le refus d’admission au séjour dont il a fait l’objet aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et serait entaché d’erreur manifeste d’appréciation. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
En cinquième lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant refus de séjour pour contester la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen ne pouvant qu’être écarté.
En dernier lieu, il résulte des motifs énoncés aux points 3, 4 et 6, d’une part, que M. B… n’a pas sollicité le renouvellement de son titre de séjour « étudiant » mais a formulé une demande sur un autre fondement auquel il n’était, faute de projet de création d’entreprise, manifestement pas éligible et, d’autre part, qu’il ne justifie pas avoir établi le centre de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire français. Par ailleurs, s’il produit un certificat d’inscription à une formation « développeur full-stack » pour une session prévue du 26 mai 2025 au 6 février 2026, ce seul élément est insuffisant pour regarder l’obligation de quitter le territoire français comme entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il n’a pas sollicité, comme il a été dit, le renouvellement de son titre « étudiant ». Dans ces conditions, en obligeant M. B… à quitter le territoire français, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation ni méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction et présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 9 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Mauny, président,
Mme Benoist, conseillère,
M. Bertaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé
H. Bertaux
Le président,
Signé
O. Mauny
La greffière,
Signé
V. Retby
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 94-532 du 28 juin 1994
- Décret n°96-996 du 13 novembre 1996
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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