Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 24 mars 2026, n° 2601664 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2601664 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 février 2026, M. A… C…, doit être regardé comme demandant au tribunal :
d’annuler la décision du 23 février 2026 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé les conditions matérielles d’accueil ;
de suspendre l’exécution de la décision du 23 février 2026 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé les conditions matérielles d’accueil ;
d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui octroyer les conditions matérielles d’accueil.
Il soutient qu’il est dans une situation de grande précarité et de vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2026, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Guth en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Guth, magistrat désigné qui informe les parties en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la décision refusant les conditions matérielles d’accueil, dès lors qu’il n’entre pas dans l’office du juge administratif, sauf texte l’y autorisant, de suspendre l’exécution d’une décision qui n’est pas entachée d’illégalité à la date à laquelle cette décision a été adoptée ;
- les observations de Me Clausmann, avocat de M. C…, assisté de M. B…, interprète en langue arabe, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration n’était pas représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la légalité de la décision refusant les conditions matérielles d’accueil :
Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; (…) La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ».
Pour refuser les conditions matérielles d’accueil, l’Office français de l’immigration et de l’intégration s’est fondée sur la circonstance que le requérant avait présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile. Il ressort des pièces du dossier que la décision en litige a été prise après que l’Office français de l’immigration et de l’intégration a conduit un entretien de vulnérabilité avec l’intéressé. De plus, il ressort des pièces du dossier que le requérant est hébergé par sa conjointe qui dispose d’un logement et qui travaille. Dans ces conditions, le requérant qui ne justifie pas d’une particulière vulnérabilité n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision en litige.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 23 février 2026.
Sur les conclusions à fin de suspension :
Le requérant demande la suspension de l’exécution de la décision en litige. Toutefois, il n’entre pas dans l’office du juge administratif, sauf texte l’y autorisant, de suspendre l’exécution d’une décision qui n’est pas entachée d’illégalité à la date à laquelle cette décision a été adoptée. Ainsi, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la décision contestée doivent être rejetées dans le cadre de la présente instance, de telles conclusions relevant d’un litige distinct susceptible de relever notamment, le cas échéant, de la procédure de référé instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, ou de la procédure de référé instituée par l’article L. 521-1 du même code. Par suite, les conclusions présentées par M. C… tendant à la suspension de l’exécution de la décision lui refusant les conditions matérielles d’accueil doivent être rejetées comme irrecevables.
D E C I D E :
La requête de M. C… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
Le magistrat désigné,
L. Guth
La greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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