Rejet 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3 nov. 2025, n° 2503804 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2503804 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Gocer, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mises à sa charge au titre des années 2021 et 2022 ;
2°) d’enjoindre à l’administration de procéder au remboursement de l’ensemble des sommes saisies ou prélevées au titre des dettes fiscales contestées ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3.000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 octobre 2025, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer sur la requête en raison du dégrèvement d’un montant de 29 514 € en droits et de 12 586 € en pénalités concernant les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mises à la charge au titre des années 2021 et 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Il résulte de l’instruction que, par une décision du 6 octobre 2025, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes a procédé au dégrèvement d’un montant de 29 514 € en droits et de 12 586 € en pénalités des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mises à la charge au titre des années 2021 et 2022. Par suite, les conclusions en décharge sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par M. B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y pas lieu de statuer sur les conclusions en décharge de la requête de M. B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 3 novembre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
signé
G. Thobaty
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef,
La greffière
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