Rejet 18 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 18 juil. 2024, n° 2200410 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2200410 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 24 janvier 2022, le 11 avril 2022 et le 5 janvier 2023, M. C B demande au tribunal d’annuler la décision implicite née le 15 décembre 2021 par laquelle la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision de refus d’attribution de la subvention dite « MaPrimeRenov' ».
Il soutient que :
— le motif de refus opposé par l’ANAH tiré de l’absence de concordance entre la nature des travaux entrepris et le certificat RGE (« reconnu garant de l’environnement ») de l’entreprise en charge de ces travaux et son numéro SIRET est erroné ;
— le motif de refus opposé par l’ANAH tiré de ce que les travaux ont été réalisés avant le dépôt de la demande d’aide est erroné, dès lors qu’il a été informé de la possibilité de débuter les travaux dès octobre 2020, avant le dépôt d’une demande de subvention en 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2022, l’Agence nationale de l’habitat conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable, dès lors qu’elle ne comporte pas de conclusions ni de moyens ;
— en tout état de cause, les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 28 décembre 2022, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 31 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lucas, rapporteure,
— les conclusions de Mme Matteaccioli, rapporteure publique,
— et les observations de Me Mezine, représentant l’Agence nationale de l’habitat.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a sollicité, le 22 février 2021, le bénéfice d’une subvention pour des travaux d’isolation de son logement auprès de l’Agence nationale de l’habitat (ANAH). Par une décision du 16 septembre 2021, l’ANAH a refusé de lui accorder cette subvention. Il a exercé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision, qui a fait l’objet d’une décision implicite de rejet du 15 décembre 2021, confirmée par une décision expresse de rejet en date du 28 mars 2022.
Sur l’étendue du litige :
2. Si le silence gardé par l’administration sur un recours administratif préalable obligatoire fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B tendant à l’annulation de la décision implicite née le 15 décembre 2021 par laquelle l’ANAH a rejeté son recours contre la décision du 16 septembre 2021 doit être regardée comme dirigée contre la décision expresse du 28 mars 2022 par laquelle l’ANAH a confirmé ce rejet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, il résulte de ce qui a été énoncé au point précédent du présent jugement que la décision du 28 mars 2022 fonde le refus d’attribution de la subvention « MaPrimeRenov' » à M. B sur la circonstance que les travaux ont été réalisés avant le dépôt de la demande de subvention auprès de l’ANAH. Cette décision s’étant substituée aux décisions du 16 septembre 2021 et du 15 décembre 2021, le requérant, dans ces conditions, ne peut utilement contester le motif de refus qui lui a été opposé dans la décision initiale. Ce moyen doit par suite être écarté comme inopérant.
5. En second lieu, aux termes de l’article 2 du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique, dans sa rédaction applicable à la date de la demande de subvention présentée par M. B : " () II.- Seuls les travaux et prestations commencés après l’accusé de réception par l’Agence nationale de l’habitat de la demande de prime y ouvrent droit. Cet accusé de réception ne vaut pas décision d’attribution de la prime. / Toutefois, le directeur général de l’agence peut, à titre exceptionnel, accorder une prime lorsque le dossier a été déposé après le commencement des travaux ou prestations, notamment : / – en cas de travaux ou prestations urgents en raison d’un risque manifeste pour la santé ou la sécurité des personnes ; / – en cas de dommages causés par une catastrophe naturelle ou technologique, ou par effets du vent dû aux tempêtes, ouragans et cyclones, dûment constatés en application des articles L. 125-1, L. 122-7 et L. 128-1 du code des assurances ; / Par dérogation au premier alinéa du présent II : / 1° entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021, le bénéficiaire mentionné au I de l’article 1 appartenant aux catégories mentionnées aux 3° et 4° de l’article 3 du présent décret peut déposer une demande après avoir commencé ses travaux ou prestations du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2020 sur la base d’un devis signé entre ces mêmes dates ; / 2° entre le 1er juillet 2021 et le 31 décembre 2021, le bénéficiaire mentionné au II de l’article 1 du présent décret peut déposer une demande après avoir commencé ses travaux ou prestations du 1er octobre 2020 au 30 juin 2021 sur la base d’un devis signé entre ces mêmes dates ; / 3° entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2022, le bénéficiaire peut déposer une demande après avoir réalisé la prestation mentionnée au 8 ou 14 de l’annexe 1 du présent décret ".
6. Si M. B ne conteste pas que les travaux d’isolation de son logement ont été réalisés antérieurement au dépôt de sa demande de subvention, le 22 février 2021, il se prévaut des dérogations prévues par les dispositions précitées des 1° et 2° du deuxième alinéa du II de l’article 2 du décret du 14 janvier 2020, qui prévoient, d’une part, que les personnes physiques propriétaires ou titulaires d’un droit réel immobilier conférant l’usage d’un logement appartenant à la catégorie de ressources supérieure aux plafonds de ressources dits « modestes » et inférieure ou égale aux plafonds de ressources dits « intermédiaires » ou à celle supérieure aux plafonds de ressources intermédiaires peuvent déposer une demande de subvention entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021 après avoir commencé leurs travaux entre le 1er octobre 2020 et le 31 décembre 2020, sur la base d’un devis signé entre ces mêmes dates, et d’autre part, que les propriétaires ou titulaires d’un droit réel immobilier conférant l’usage d’un logement peuvent, sans condition de ressources, déposer une demande de subvention entre le 1er juillet 2021 et le 31 décembre 2021 après avoir commencé leurs travaux du 1er octobre 2020 au 30 juin 2021 sur la base d’un devis signé entre ces mêmes dates.
7. Il ressort des pièces du dossier que les travaux d’isolation du logement du requérant ont fait l’objet d’un devis établi par la société Art toitures le 2 octobre 2020 ainsi que d’une facture, datée du 3 février 2021. Ils ont ainsi bien commencé au cours des périodes visées par les dispositions précitées des 1° et 2° du deuxième alinéa du II de l’article 2 du décret du 14 janvier 2020. Toutefois, M. B ne démontre pas qu’il appartiendrait aux catégories de ressources citées au point précédent du présent jugement et permettant de bénéficier de la dérogation prévue au 1° du deuxième alinéa du II de l’article 2 du décret du 14 janvier 2020. En outre, le requérant a déposé sa demande de subvention le 22 février 2021, de telle sorte qu’il ne peut davantage bénéficier de la dérogation prévue au 2° du deuxième alinéa du II de l’article 2 du décret du 14 janvier 2020, qui ne s’applique qu’aux demandes de subventions déposées entre le 1er juillet 2021 et le 31 décembre 2021. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir que l’ANAH a méconnu ces dispositions en lui opposant la circonstance que les travaux ont été réalisés antérieurement à la date de dépôt de la demande de subvention.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par l’Agence nationale de l’habitat, que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 28 mars 2022 de la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat rejetant son recours contre la décision lui refusant l’attribution de la subvention « MaPrimeRenov' ». Sa requête doit donc être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à l’Agence nationale de l’habitat.
Délibéré après l’audience du 5 juillet 2024, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Lequeux, conseillère,
Mme Lucas, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2024.
La rapporteure,
E. LUCAS
Le président,
P. GRIMAUD
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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