Rejet 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 26 sept. 2025, n° 2511278 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2511278 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés le 23 septembre 2025 et le 24 septembre 2025, M. B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Féral, premier vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant sénégalais né le 11 avril 1995, était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle de séjour portant la mention « salarié » valable jusqu’au 28 juin 2025. Le 17 juin 2025, il a déposé sur le site de l’Administration numérique des étrangers en France (ANEF) une demande de renouvellement de son titre de séjour. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre la préfète de l’Essonne de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. A cet égard, la seule circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée n’est pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence au sens de ces dispositions. Il appartient au juge des référés d’apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si la condition d’urgence particulière est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu’il entend défendre, mais aussi l’intérêt public qui s’attache à l’exécution des mesures prises par l’administration. A cet égard, il appartient à la personne qui saisit le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du même code de justifier dans tous les cas de l’urgence, laquelle ne saurait être regardée comme présumée remplie en l’absence d’éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l’urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l’intervention du juge dans des délais particulièrement brefs.
4. Pour justifier de l’urgence à enjoindre à la préfecture de l’Essonne de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, M. A se borne à faire valoir qu’il risque de perdre son emploi, qu’il ne pourra alors s’inscrire à France Travail et sera en situation irrégulière sans revenu. Toutefois, il n’apporte aucun élément concret à l’appui de ses allégations et ne justifie notamment pas que son employeur aurait entamé des démarches concrètes et effectives de suspension ou de rupture de son contrat de travail à 48 heures alors même que sa dernière attestation de prolongation d’instruction a expiré le 17 septembre 2025. D’ailleurs alors que sa dernière attestation de prolongation d’instruction a expiré depuis presque une semaine à la date d’enregistrement de sa requête, M. A ne fournit aucune explication sur ce qui justifierait désormais que le juge des référés intervienne dans un délai de 48 heures. Au demeurant, il n’apporte aucun élément sur sa situation financière et les conséquences qu’aurait pour lui une éventuelle suspension ou rupture de son contrat de travail. Par suite, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter, en toutes ses conclusions, la requête de M. A.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Versailles, le 26 septembre 2025.
Le juge des référés,
R. Féral
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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