Rejet 21 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 21 août 2025, n° 2504479 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2504479 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 5 et 19 août 2025, et des pièces complémentaires enregistrées les 8 et 17 août 2025, Mme B A demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 27 juin 2025 par laquelle la rectrice de l’académie de Nice l’a affectée au lycée La Providence à Nice (06) ;
2°) de prononcer son maintien provisoire au lycée La Colette à Toulon (83) ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est caractérisée dès lors que sa présente affectation va entraîner une réduction de ses revenus, une fatigue physique et mentale et compromet la formation que son fils poursuit en tant qu’apprenti sur la commune de La Valette (83) ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors que le rectorat n’a pas respecté l’ordre de priorité d’examen des demandes de mutation prévu selon les dispositions de l’article R. 914-77 du code de l’éducation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2025, la rectrice de l’académie de Nice conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable d’une part, en l’absence pour la requérante d’un intérêt à agir et d’autre part, au regard de ses conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision du 27 juin 2025 rapportées aux conclusions de la requête au fond ;
— l’urgence n’est pas caractérisée ;
— le moyen soulevé par Mme A n’est pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 11 juillet 2025 sous le numéro 2503883 par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Ringeval, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 20 août 2025 à 10h30 en présence de Mme Bertolotti, greffière d’audience, M. Ringeval a lu son rapport et entendu les observations de Mme A.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A est maîtresse contractuelle de l’enseignement privé. Par décision du 27 juin 2025, la rectrice de l’académie de Nice l’a affectée au lycée La Providence à Nice (06). Mme A demande à titre principal la suspension de cette décision.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. D’autre part, le second alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative dispose : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Il résulte de ces dispositions qu’une requête à fin de suspension est atteinte d’une irrecevabilité d’ordre public lorsque le requérant n’a pas introduit une requête à fin d’annulation ou de réformation. Selon l’article R. 522-2 du code de justice administrative, les dispositions de l’article R. 612-1 de ce code qui imposent au juge d’inviter l’auteur de conclusions entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours à les régulariser, ne sont pas applicables au juge des référés statuant en urgence.
4. En l’espèce, par requête enregistrée le 11 juillet 2025 sous le numéro 2503883, Mme A demande au juge de l’excès de pouvoir de : – " FIXER [s]on affectation au LP La Colette à Toulon où deux postes sont vacants » ; – " CONDAMNER le Rectorat de Nice à [lui] verser la somme 10 060 € en réparation des troubles causés par l’administration dans [s]es conditions d’existence » ; – « CONDAMNER le Rectorat de Nice à supprimer les deux postes vacants au LP La Colette à Toulon ». A la date de la présente ordonnance, Mme A ne peut être regardée comme ayant introduit une requête au fond distincte de sa demande en référé et dirigée contre la même décision du 27 juin 2025 par laquelle la rectrice de l’académie de Nice l’a affectée au lycée La Providence à Nice (06). Par suite, la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions comme irrecevable, en application des dispositions précitées du second alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la rectrice de l’académie de Nice.
Fait à Nice, le 21 août 2025.
Le juge des référés,
signé
B. Ringeval
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation
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