Rejet 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 16 févr. 2026, n° 2503572 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2503572 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2025, M. A… B… demande au tribunal de lui accorder le bénéfice de la prime d’activité au titre des mois de juin à août 2025.
Il soutient avoir droit à la prime d’activité et que ses revenus au titre de la période de juin à août 2025 doivent être pris en compte pour le calcul de ses droits.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
le code de la sécurité sociale ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (…) elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ». Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ». Et aux termes du premir alinéa de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser ».
2. D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité prise par l’un des organismes mentionnés à l’article L. 843-1 fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d’administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1 ».
3. Il résulte de ce qui précède qu’avant tout recours devant le tribunal administratif à l’encontre d’une décision relative à la prime d’activité, le demandeur doit adresser préalablement un recours administratif à la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales dont la décision en réponse à cette demande est seule susceptible d’être contestée devant le juge et doit être produite à l’appui du recours devant le tribunal. La requête de M. B… n’était pas accompagnée d’une copie de la décision prise sur son recours administratif préalable obligatoire effectué auprès de la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de la Charente-Maritime, ou à défaut d’une pièce justifiant la date de dépôt de ce recours. En dépit de la demande de régularisation, adressée par courrier recommandé avec accusé de réception par le greffe du tribunal le 9 décembre 2025 et dont il a accusé réception le 12 décembre suivant, le requérant n’a pas, à l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit un de ces documents. Par suite, sa requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste qui n’a pas été régularisée et doit, dès lors, être rejetée par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera transmise pour information à la caisse d’allocations familiales de la Charente-Maritime.
Fait à Poitiers, le 16 février 2026.
Le président,
signé
J. DUFOUR
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
signé
D. BRUNET
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