Rejet 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 21 juil. 2025, n° 2507164 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2507164 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 juin 2025, M. C B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 19 juin 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office, et l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de retour ;
Il soutient que :
— Les décisions ont été prises par une autorité incompétente ;
— Elles ne sont pas suffisamment motivées ;
— Elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Marmier, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux article L. 921-1 et L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en application de l’article L. 922-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 juillet 2025 :
— le rapport de M. Marmier,
— les observations de Me Koenen, représentant M. B, présent, assisté de Mme D, interprète, qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens et ajoute que la décision d’obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut d’examen de sa situation au regard de la date d’entrée sur le territoire français qu’elle mentionne, qu’il n’existe pas de preuve de sa condamnation pénale, qu’il ne s’est pas soustrait à une précédente mesure d’éloignement, qu’il est bien intégré en France où réside sa sœur.
— Le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 19 juin 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office, et l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de retour.
2. En premier lieu, les décisions contestées ont été signées par Mme A, adjointe au chef du bureau des examens spécialisées et de l’éloignement, qui bénéficiait d’une délégation à cet effet par un arrêté SGAD n° 2025-13 du 30 avril 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour de la préfecture des Hauts-de-Seine. Par suite, les moyens tirés de ce que les décisions attaquées auraient été signées par une autorité incompétente doivent être écartés.
3. En deuxième lieu, l’arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B, dont les éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour l’obliger à quitter le territoire français, pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire et pour fixer le pays de destination, ainsi que pour arrêter, dans son principe et dans sa durée, une décision d’interdiction de retour sur le territoire français. Cet arrêté comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite et dès lors que le préfet des Hauts-de-Seine n’était pas tenu d’exposer tous les éléments relatifs à la situation personnelle du requérant, les moyens tirés de l’insuffisante motivation de ces décisions ne peuvent qu’être écartés.
4. En troisième lieu, la circonstance que l’arrêté mentionne en son premier alinéa que M. B est entré en France en 1997 alors qu’il s’agit de sa date de naissance ne révèle pas un défaut d’examen de sa situation, le même arrêté mentionnant à deux reprises dans les alinéas suivants qu’il est entré en France en août 2023. Dans ces conditions, le moyen sera écarté.
5. En quatrième lieu, M. B se prévaut de sa bonne intégration en France et de la présence de sa sœur en situation régulière, il ressort des pièces du dossier que son arrivée en France en août 2023 est récente, qu’il est célibataire et sans enfant et qu’il a été interpellé le 18 juin 2025 pour des faits de violence sur une personne chargée d’une mission de service public suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours. Dans ces conditions, l’arrêté n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-7 de ce code : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
7. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
8. Il ressort des pièces du dossier que l’entrée en France de M. B est récente, qu’il est célibataire et sans enfant et qu’à défaut d’avoir fait l’objet d’une condamnation pénale à la date de la décision contestée, il a été interpellé le 18 juin 2025 dans un centre hospitalier où il menaçait les soignants qui l’avaient pris en charge. Sans qu’y fasse obstacle la circonstance qu’il ne s’est pas soustrait à une précédente mesure d’éloignement, le préfet des Hauts-de-Seine a pu prendre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Le moyen sera écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 19 juin 2025 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
signé
A. MarmierLa greffière,
signé
E. Amegee
La République mande et ordonne le préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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