Rejet 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 3 oct. 2025, n° 2501941 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2501941 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juin 2025, M. B… A… C…, représenté par Me Balouka demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 mai 2025 par laquelle le préfet du Calvados l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
la décision d’obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré 7 juillet 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant signée à New-York ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Groch,
- et les observations de Me Balouka, représentant M. C….
Le préfet du Calvados n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. B… A… C…, ressortissant algérien né le 29 décembre 1997 à Mazouna (Algérie), est entré irrégulièrement en France en 2021 selon ses déclarations. Il a fait l’objet d’une vérification par les services de gendarmerie de son droit au séjour le 23 mai 2025. Par une décision du 23 mai 2025, dont M. C… demande l’annulation, le préfet du Calvados lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 61-647 du 10 juillet 1991 : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé ou en cas d’exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. Elle est accordée de plein droit au demandeur et au défendeur lorsque la procédure concerne la délivrance d’une ordonnance de protection. / L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
M. C… a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 16 juin 2025 sur laquelle il n’a pas encore été statué. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. C…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
Le requérant ne peut utilement se prévaloir, au soutien de ses conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français, des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui régissent les conditions de délivrance des titres de séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté comme étant inopérant.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. C… déclare être entré en France en 2021, sans pouvoir l’établir. Il produit une attestation de sa concubine de nationalité française selon laquelle ils sont en couple depuis le 5 novembre 2023 et vivent ensemble depuis novembre 2024. Il fait valoir qu’il a eu avec elle une enfant française née le 11 avril 2025 dont il s’occupe quotidiennement et qu’il a reconnue par anticipation le 24 octobre 2024. Il soutient qu’il participe activement à l’éducation et à l’entretien de sa fille par l’achat de matériel et de vêtements. Toutefois, s’il produit trois quittances de loyer de novembre 2024 à janvier 2025 pour un studio meublé à Caen adressées à son nom et à celui de sa concubine, puis des attestations de responsabilité civile du 26 mai 2025 et de risques locatifs du 10 juin 2025 souscrites par sa concubine pour un appartement à Dives-sur-Mer attestant que le requérant réside au sein du logement, ainsi qu’un justificatif non daté d’abonnement d’un fournisseur d’énergie à leurs deux noms, ces éléments sont très récents voire postérieurs à la décision litigieuse et ne permettent pas de démontrer l’existence d’une communauté de vie ancienne et stable. Par ailleurs, ni les attestations d’accompagnement de M. C… au suivi médical de la grossesse de sa concubine et au suivi pédiatrique de son enfant, ni les quatre factures d’achats de vêtements d’enfant établies au nom du couple, ni enfin celle de l’achat d’une poussette par M. C… ne suffisent à établir qu’il contribue effectivement et personnellement à l’entretien et à l’éducation de sa fille. Par ailleurs, M. C…, qui produit des bulletins de salaire de septembre 2023 à septembre 2024 en qualité de coiffeur dans un salon situé à Hérouville-Saint-Clair, est titulaire depuis le 1er décembre 2023 d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel après avoir été en contrat à durée déterminée entre le 6 septembre 2022 et le 30 novembre 2023. S’il se prévaut de son insertion professionnelle sur le territoire français au titre de la fixation de ses intérêts privés, il ressort du contrat de travail produit au dossier, qui ne témoigne pas d’une intégration professionnelle particulière, qu’il n’a jamais régularisé sa situation administrative et qu’il s’est déclaré auprès de son employeur comme étant de nationalité italienne. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Calvados, en l’obligeant à quitter le territoire français, aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis par sa décision et méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En troisième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
M. C… se prévaut de la naissance de sa fille le 11 avril 2025 qu’il a eue avec sa compagne française. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point 7 qu’il n’apporte pas d’éléments suffisants pour attester de son soutien effectif auprès de son enfant et que la vie de couple avec la mère de cette enfant est très récente. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. C… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. C… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… C… et au préfet du Calvados.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
Mme Groch, première conseillère,
Mme Marlier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
N. GROCH
Le président,
Signé
F. CHEYLAN
La greffière,
Signé
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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