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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 20 déc. 2024, n° 2407165 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2407165 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 décembre 2024, M. C A, représenté par Me Berthaut, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler :
— l’arrêté du 29 novembre 2024 du préfet d’Ille-et-Vilaine portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et interdiction de retour en France pendant une période de trois ans ;
— l’arrêté du même jour portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui remettre, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État le paiement d’une somme de 1 600 euros au titre des dispositions combinées de la loi de 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
— elle procède d’un défaut d’examen et d’une insuffisance de motivation ;
— le préfet a commis une erreur de droit ;
— il a également commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences d’une exceptionnelle gravité que comporte la décision attaquée pour sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le préfet a méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, eu égard à l’intérêt supérieur de ses trois enfants nés en France ;
S’agissant de la décision refusant un délai de départ :
— elle est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale par exception d’illégalité ;
— elle est insuffisamment motivée et procède d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant de la décision faisant interdiction d’un retour sur le territoire français :
— elle est illégale par exception d’illégalité ;
— elle est insuffisamment motivée et procède d’un défaut d’examen de sa situation ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences d’une exceptionnelle gravité que comporte la décision attaquée pour sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le préfet a méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, eu égard à l’intérêt supérieur de ses trois enfants nés en France.
S’agissant de la décision l’assignant à résidence :
— elle est insuffisamment motivée et procède d’un défaut d’examen de sa situation ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 décembre 2024, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Terras, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Terras,
— les observations de Me Berthaut, représentant M. A et de M. B représentant le préfet d’Ille-et-Vilaine ;
— et les explications de M. A assisté d’un interprète.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant albanais né le 22 mars 1987, est entré en France selon ses déclarations le 15 mars 2018 avec son épouse et sa fille ainée. Il a sollicité l’asile qui lui a été définitivement refusé par les instances d’asile le 1er juillet 2022. Par un arrêté du 29 novembre 2024, le préfet d’Ille-et-Vilaine a pris à son encontre un arrêté l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et l’interdisant de retourner en France pendant une durée de trois ans. Le temps de l’exécution de son éloignement, le préfet d’Ille-et-Vilaine l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours par un arrêté également daté du 29 novembre 2024. Il demande également l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, la décision en litige cite les textes applicables et fait état, contrairement à ce que soutient le requérant, d’éléments de fait propres à sa situation, notamment à sa situation personnelle et familiale. Elle énonce de manière suffisamment précise les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Le préfet, qui n’était pas tenu de mentionner, de manière exhaustive, tous les éléments dont il avait connaissance, a ainsi suffisamment motivé sa décision. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort de cette motivation que le préfet d’Ille-et-Vilaine a procédé à un examen approfondi de la situation personnelle de M. A. Dès lors, le moyen tiré d’un défaut d’examen doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents. 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3°() ». L’article L. 613-1 de ce code précise que : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. () ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a vu sa demande d’asile définitivement rejetée par les instances spécialisées, qu’il s’est déjà soustrait à trois mesures d’éloignement, que son épouse est elle aussi en situation irrégulière, qu’il ne démontre pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Ainsi, le préfet d’Ille-et-Vilaine était fondé à prendre la décision en litige sur le fondement du 4 ° de l’article L. 611-1 précité et après avoir vérifié un éventuel droit au séjour du requérant. Le moyen tiré de l’erreur de droit est à écarter.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Si le requérant fait valoir qu’il est présent en France depuis six ans, il a déjà fait l’objet de trois mesures d’éloignement comme il a été dit précédemment et son épouse est également en situation irrégulière. Il ne travaille pas, ne parle pas bien le français et ne fait ainsi pas montre d’une particulière intégration sur le plan professionnel, linguistique et culturel en France. La seule présence à leurs côtés de sa fille de quatre ans née à Limoges ne suffit pas à considérer que la décision par laquelle le préfet l’a obligé à quitter le territoire français a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le préfet n’a ni commis une erreur de droit, ni commis une erreur de fait dans l’application des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il n’a pas davantage commis une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de M. A.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Toutefois, la seule présence de ses filles de treize et quatre ans, de nationalité albanaise, ne suffit pas à soutenir que le préfet n’aurait pas tenu compte de l’intérêt supérieur de ses enfants au sens des stipulations précitées de la convention internationale des droits de l’enfant. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne la décision lui refusant un délai de départ volontaire :
9. M. A ne demandant l’annulation de la décision en litige que par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français, les conclusions d’annulation de la décision lui refusant un délai de depart volontaire doivent également être rejetées.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
10. L’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, le moyen soulevant par voie d’exception de cette illégalité à l’appui des conclusions dirigées contre la décision en litige doit être écarté.
11. La décision fixant le pays de destination est par ailleurs suffisamment motivée tant en droit qu’en fait et le préfet a procédé à un examen suffisant et complet de la situation de M. A.
12. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ».
13. Si M. A soutient qu’il est victime de vendetta dans son pays, il ne l’établit pas par des documents à caractère général et non circonstanciés sur cette situation en Albanie et n’apporte pas d’éléments nouveaux par rapport à ceux qui avaient permis à la Cour nationale du droit d’asile de pas considérer les faits allégués comme établis et les craintes avérées. Le moyen est à écarter.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant interdiction de retour :
14. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». L’article L. 612-10 du même code prévoit que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ». Il résulte de ces dispositions que lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, le préfet assortit, en principe et sauf circonstances humanitaires, l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour. La durée de cette interdiction doit être déterminée en tenant compte des critères tenant à la durée de présence en France, à la nature et l’ancienneté des liens de l’intéressé avec la France, à l’existence de précédentes mesures d’éloignement et à la menace pour l’ordre public représentée par la présence en France de l’intéressé.
15. Il ressort des termes de la décision en litige qu’elle est suffisamment motivée et il résulte de cette motivation que le préfet a procédé à un examen suffisant de la situation personnelle de M. A.
16. La décision en litige ne peut être annulée par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, M. A n’établissant pas qu’elle est entachée d’illégalité.
17. Les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, qui se fondent sur ce qui a été développé à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doivent être écartés pour les mêmes motifs.
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
18. Aux termes dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " I.- L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () « . Aux termes de son article L. 732-1 : » Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées « . Aux termes de son article R. 733-1 : » L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ". Si une décision d’assignation à résidence prise en application des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit comporter les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l’étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d’assignation elle-même.
19. En premier lieu, l’arrêté contesté comporte l’ensemble des motifs de droit et des considérations de fait qui en constituent le fondement. Il précise notamment que M. A fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai et qu’il entre dans les prévisions du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
20. En second lieu, le requérant n’établit pas le caractère disproportionné qu’il invoque à l’appui de sa contestation de la légalité de la décision litigieuse eu égard aux effets d’une mesure d’assignation à résidence, l’arrêté contesté ne portant pas une atteinte excessive à la liberté d’aller et venir de M. A.
21. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions d’injonction et celles tendant à la prise en charge par l’État des frais de procès exposés par lui et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
signé
F. TerrasLa greffière d’audience,
signé
E. Ramillet
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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