Rejet 19 février 2025
Désistement 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 19 févr. 2025, n° 2500979 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2500979 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 30 janvier et le 11 février 2025, Mme A B, représentée par Me de Poulpiquet, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n°2024-3524 du 18 décembre 2024 par lequel le président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de la Haute-Savoie l’a licenciée pour insuffisance professionnelle à compter du 18 février 2025 ;
2°) de condamner le SDIS 74 à lui payer la somme de 2 000 euros en vertu des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de condamner le SDIS 74 aux entiers dépens.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie : la décision entraîne une perte de revenus à hauteur de 900 euros ; en conséquence, elle n’est plus en mesure d’assumer ses dépenses fixes, à hauteur de 1 334 euros malgré le fait qu’elle aura le droit à l’allocation de retour à l’emploi et qu’une indemnité de licenciement va lui être versée ;
— Il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision : la décision est entachée d’un vice de procédure, d’erreur de fait et d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 février 2024, le SDIS 74, représenté par le président du Conseil d’administration, ayant pour avocat Me Prouvez, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme B à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence n’est pas caractérisée ;
— aucun moyen n’est propre à faire naître un doute sérieux sur la légalité de sa décision.
Mme B a produit, par le biais de son conseil, des pièces complémentaires qui ont été enregistrées le 14 février 2025.
Le président du tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 février 2025 à 14H15 :
— le rapport de M. Vial-Pailler.
— les observations de Me de Poulpiquet, représentant Mme B
— les observations de Me Litzler, représentant le SDIS 74.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête en annulation n°2500978 enregistrée le 30 janvier 2025
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 2012-520 du 20 avril 2012 portant statut particulier du cadre d’emplois des sapeurs et caporaux de sapeurs-pompiers professionnels ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, titulaire du grade de caporale de sapeurs-pompiers professionnels depuis le 1er septembre 2017, a d’abord été affectée au centre de secours d’Evian-rives du Léman puis au centre de secours de Sallanches avant de rejoindre le centre de secours principal d’Epagny. Par un courrier en date du 17 octobre 2024, elle a été informée de l’engagement d’une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle à son encontre. Le 29 novembre 2024, elle a été convoquée devant le conseil de discipline, lequel a rendu un avis favorable à son licenciement. Par un arrêté n°2024-3524, en date du 18 décembre 2024, notifié le 19 décembre 2024, le SDIS 74 l’a licenciée pour insuffisance professionnelle à compter du 18 février 2025. Par une requête n°2500978, introduite le 30 janvier 2025, Mme B a demandé l’annulation de cet arrêté, assortissant sa demande de conclusions indemnitaires. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution l’arrêté n°2024-3524 en date du 18 décembre 2024.
Sur les conclusions au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Aux termes de l’article L. 553-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire peut être licencié dans les cas suivants : () 3° Pour insuffisance professionnelle dans les conditions mentionnées aux articles L. 553-2 et L. 553-3 »
4. Le licenciement pour inaptitude professionnelle d’un agent public ne peut être fondé que sur des éléments révélant l’inaptitude de l’agent à exercer normalement les fonctions pour lesquelles il a été engagé, s’agissant d’un agent contractuel, ou correspondant à son grade, s’agissant d’un fonctionnaire, et non sur une carence ponctuelle dans l’exercice de ces fonctions.
5. La décision en litige a été prise en raison des difficultés de l’intéressée à assimiler et maîtriser des notions et compétences de son grade, de ses lacunes en matière de savoir-faire et enfin de ses difficultés relationnelles persistances avec ses collègues et sa hiérarchie.
6. Aucun des moyens n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté contesté. Les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent dès lors être écartées, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence.
Sur les frais d’instance :
7. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
8. Ces dispositions faisant obstacle à ce que soit mise à la charge du SDIS 74, qui n’est pas la partie perdante, une somme à ce titre, les conclusions de Mme B en ce sens doivent être rejetées. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de la requérante la somme sollicitée par le SDIS 74 sur ce même fondement.
O R D O N N E :
Article 1: La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le SDIS 74 sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me de poupiquet, au SDIS 74 .
Fait à Grenoble, le 19 février 2025.
Le juge des référés, Le greffier,
C. VIAL-PAILLER G.MORAND
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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