Annulation 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 15 oct. 2025, n° 2410457 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2410457 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 25 avril 2024 et les 6 mars et 21 avril 2025, M. B… A…, représenté par Me Bertrand, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de la Gironde a implicitement refusé d’abroger l’arrêté du 20 juillet 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un certificat de résidence ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de trois mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant la durée de cet examen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
-
la décision attaquée n’est pas motivée ;
-
sa requête est recevable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
-
à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que M. A… a formé un recours administratif contre l’arrêté du 20 juillet 2023 après l’expiration du délai de deux mois rappelé dans les voies et délais de recours de cet arrêté ;
-
à titre subsidiaire, aucun moyen de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code des relations entre le public et l’administration ;
-
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Dousset,
- et les observations de Me Bertrand représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 20 juillet 2023, le préfet de la Gironde a notamment obligé M. A…, ressortissant égyptien né le 19 avril 1988 à Gharbeya, à quitter le territoire français. Par un courrier du 25 novembre 2023, reçu le 1er décembre 2023, M. A… a demandé au préfet de la Gironde d’abroger cette décision. Du silence gardé par le préfet est née une décision implicite de rejet dont M. A… demande l’annulation.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Contrairement à ce que soutient le préfet de la Gironde, par son courrier du 25 novembre 2023, M. A… n’a pas formé un recours gracieux contre l’obligation de quitter le territoire français du 20 juillet 2023 mais a demandé au préfet d’abroger cette décision au motif qu’il se prévalait de circonstances nouvelles intervenues après l’adoption de cet arrêté. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense, tirée de la tardiveté du recours gracieux qu’aurait formé M. A…, doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) » et aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Enfin, aux termes de l’article L. 232-4 de ce code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande ».
Il résulte de ces dispositions qu’il est loisible à l’étranger auquel est opposé implicitement, après deux mois, un rejet de sa demande d’abrogation d’une obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre, de demander, dans le délai du recours contentieux, les motifs de cette décision implicite de rejet. En l’absence de communication de ces motifs dans le délai d’un mois, la décision implicite se trouve entachée d’illégalité.
Ainsi qu’il a été dit, M. A… a sollicité, par une lettre du 25 novembre 2023, reçue le 1er décembre 2023 par le préfet de la Gironde, l’abrogation de l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 20 juillet 2023. Il est constant que le préfet n’a pas répondu à cette demande et qu’il doit être regardé comme ayant ainsi opposé un refus implicite au requérant. Par un courrier du 2 mars 2024, reçu le 6 mars 2024 par le préfet, M. A… a sollicité la communication des motifs de cette décision. Il soutient, sans être contredit, qu’il n’a pas été répondu à ce courrier. Dans ces conditions, et alors qu’aucune décision explicite n’est intervenue sur la demande de M. A… depuis cette date, ce dernier est fondé à soutenir que la décision implicite de rejet de sa demande d’abrogation de l’obligation de quitter le territoire français du 20 juillet 2023 est entachée d’un défaut de motivation. Il y a lieu, par suite, d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard aux motifs du présent jugement, il y seulement a lieu d’enjoindre au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de la demande d’abrogation présentée par M. A… et de prendre une décision explicite dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E
Article 1er : La décision par laquelle le préfet de la Gironde a implicitement rejeté la demande de M. A… tendant à l’abrogation de l’obligation de quitter le territoire français du 20 juillet 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de la demande d’abrogation de M. A… et de prendre une décision explicite dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Topin, présidente,
Mme Dousset, première conseillère,
Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
A. DOUSSET
La présidente,
Signé
E. TOPIN
La greffière,
Signé
L. CLOMBE
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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