Rejet 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 20 juin 2025, n° 2300886 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2300886 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 mars 2023 et 18 mars 2024, M. et Mme A et C B, représentés par Me Tartanson, doivent être regardés comme demandant au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner la société SNCF Réseau à leur verser la somme totale de 13 850 euros en réparation des différents préjudices qu’ils estiment avoir subis ;
2°) de mettre à la charge de la société SNCF Réseau la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la responsabilité de la société SNCF Réseau est engagée dès lors que la disparition de leur chien, fait dommageable intervenu lors d’une promenade effectuée le 30 septembre 2021, est directement imputable à l’absence de réalisation des travaux de remise en état d’une clôture constituant une dépendance du réseau ferré national ;
— la responsabilité de la société SNCF Réseau est engagée soit sans faute, s’ils sont regardés comme étant tiers à l’ouvrage public, soit pour défaut d’entretien normal s’ils sont regardés comme étant usagers de cet ouvrage ;
— subsidiairement, ils n’ont commis aucune faute de nature à exonérer la société SNCF Réseau de sa responsabilité, dès lors que leur chien ne saurait être considéré comme ayant été en état de divagation, au sens de l’article L. 211-23 du code rural et de la pêche maritime, lors de l’accident survenu le 30 septembre 2021, qu’ils n’étaient pas dans l’obligation de tenir leur chien en laisse et qu’aucune interdiction de s’introduire sur la voie ferrée n’était visible ;
— très subsidiairement, leur part de responsabilité devrait être limitée à 10 % ;
— leur préjudice matériel, correspondant au prix d’achat de leur chien disparu, doit être pleinement réparé à hauteur de la somme de 850 euros ;
— ils ont subi une perte d’exploitation qui devra être réparée à hauteur de la somme de 8 000 euros ;
— leur préjudice lié au prix d’achat d’un autre chien doit être réparé à hauteur de la somme de 1 100 euros ;
— les frais liés à un acte de reproduction payant qu’ils ont été contraints d’exposer seront réparés à hauteur de la somme de 400 euros ;
— ils sollicitent le versement d’une somme de 1 500 euros au titre des frais annuels de nourriture ;
— leur préjudice moral devra être réparé à hauteur de la somme de 2 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 mai 2023 et 17 avril 2024, la société SNCF Réseau, représentée par Me Berger, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que le montant de l’indemnisation du préjudice matériel subi soit limité à la somme de 425 euros et, en toute hypothèse, à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— sa responsabilité n’est pas susceptible d’être engagée en l’absence de preuve qu’un chien appartenant à M. et Mme B aurait été retrouvé mort aux abords d’une voie ferrée et alors qu’il n’est pas démontré que la disparition de ce chien serait imputable à son introduction sur la voie ferrée en cause ;
— sa responsabilité ne saurait être retenue dès lors qu’elle est uniquement attributaire et gestionnaire de l’infrastructure du réseau ferré national et non des trains circulant sur les voies en application des articles L. 2111-1 et L. 2111-9 du code des transports ;
— elle n’a commis aucune faute à l’origine du dommage invoqué dès lors qu’elle n’est pas tenue de clôturer ses emprises et qu’elle n’était pas davantage tenue de réparer la clôture dégradée évoquée par les requérants ;
— subsidiairement, à supposer que le chien de M. et Mme B ait été percuté sur une voie ferrée, les intéressés ont commis une faute en laissant divaguer leur animal sur la voie ferrée, en méconnaissance du 5° de l’article L. 2242-4 du code des transports ;
— à titre infiniment subsidiaire, seul le préjudice allégué tenant à la perte du chien de M. et Mme B pourrait être réparé à hauteur de la somme maximale de 425 euros, la réalité des autres préjudices allégués n’étant pas établie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code des transports ;
— la loi n° 2014-872 du 4 août 2014 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Mouret,
— les conclusions de M. Baccati, rapporteur public,
— les observations de Me Tartanson, représentant M. et Mme B, et celles de Me Gaborit, représentant la société SNCF Réseau.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B sont propriétaires d’une maison d’habitation implantée, à proximité d’une voie ferrée, sur un terrain situé 58 route du Cabanon sur le territoire de la commune d’Althen-des-Paluds. M. B a déposé, le 1er octobre 2021, une main courante auprès des services de la police municipale d’Althen-des-Paluds afin de signaler la mort, survenue la veille au soir, de l’un de ses chiens qui aurait été percuté par un train alors qu’il se trouvait sur cette voie ferrée. Par un courrier du 22 mars 2022, l’assureur de M. B a demandé à la société SNCF Réseau de procéder à la remise en état des grillages, subtilisés au cours du mois de janvier 2020, bordant la portion de la voie ferrée située à proximité de la propriété de l’intéressé, ou d’accorder à ce dernier une indemnisation en réparation des préjudices subis en raison de la disparition de son chien. Par un courrier électronique émis le 21 juin 2022, la société SNCF Réseau a rejeté cette réclamation présentée par l’assureur de M. B. Estimant que la mort de leur chien né le 20 décembre 2020 était imputable à la société SNCF Réseau, M. et Mme B ont, par un courrier recommandé daté du 22 décembre 2022 et posté le lendemain, saisi en vain cette société d’une demande indemnitaire préalable. M. et Mme B demandent au tribunal de condamner la société SNCF Réseau à réparer les préjudices qu’ils estiment avoir subis en raison de la disparition de leur chien survenue, selon leurs déclarations, le 30 septembre 2021.
2. Aux termes de l’article 515-14 du code civil : « Les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité. Sous réserve des lois qui les protègent, les animaux sont soumis au régime des biens ». Aux termes de l’article L. 211-19-1 du code rural et de la pêche maritime : « Il est interdit de laisser divaguer les animaux domestiques () ». L’article L. 211-23 de ce dernier code précise, à son premier alinéa, les cas dans lesquels un chien doit être considéré comme étant en état de divagation.
3. Aux termes de l’article L. 2111-9 du code des transports : « La société SNCF Réseau a pour mission d’assurer () : / 3° La maintenance, comprenant l’entretien et le renouvellement, de l’infrastructure du réseau ferré national () ».
4. Il résulte de l’instruction que M. B a déclaré, lors du dépôt de sa main courante le 1er octobre 2021, que, lors d’une promenade effectuée la veille au soir avec deux chiens lui appartenant, le plus jeune de ces animaux serait parvenu à accéder à la voie ferrée sur laquelle il aurait été percuté par un train, et ce en raison, selon lui, de l’absence d’une clôture de protection qui avait été subtilisée au début de l’année 2020, ainsi qu’il en avait informé le gestionnaire de l’infrastructure ferroviaire.
5. D’une part, à supposer même que le chien des requérants ait effectivement été victime d’un accident survenu le 30 septembre 2021 sur la voie ferrée située à proximité de leur domicile, cet animal était placé sous la garde de M. B, lequel doit être regardé comme ayant été, au moment de l’accident ainsi déclaré, usager de l’ouvrage public constitué par cette voie ferrée et ses dépendances. Par suite, et en tout état de cause compte tenu de ce qui est dit au point 7, les requérants ne sont pas fondés à rechercher la responsabilité sans faute de la société SNCF Réseau à l’égard des tiers en sa qualité de maître de l’ouvrage.
6. D’autre part, il appartient à l’usager d’un ouvrage public qui demande réparation d’un préjudice qu’il estime imputable à cet ouvrage de rapporter la preuve de l’existence d’un lien de causalité entre le préjudice invoqué et l’ouvrage. Le maître de l’ouvrage ne peut être exonéré de l’obligation d’indemniser la victime qu’en rapportant, à son tour, la preuve soit de l’entretien normal de l’ouvrage, soit que le dommage est imputable à une faute de la victime ou à un cas de force majeure.
7. Il résulte de l’instruction, et en particulier du rapport d’information établi le 21 octobre 2021 par les services de la police municipale d’Althen-des-Paluds, qu’une clôture grillagée, destinée à interdire l’accès à la voie ferrée en cause, a été installée au droit de la portion de cette voie ferrée longeant la route du Cabanon et qu’une partie de cette clôture constitutive de l’infrastructure ferroviaire a été dérobée au cours du mois de janvier 2020. Ce rapport d’information précise en outre que le gestionnaire de cette infrastructure n’avait toujours pas réhabilité la clôture litigieuse au cours du mois d’octobre 2021, alors que la commune d’Althen-des-Paluds l’avait alerté sur ce point à au moins trois reprises durant l’année 2020. Si la société SNCF Réseau fait valoir qu’aucun texte ne lui impose de clôturer les infrastructures ferroviaires, il lui appartenait néanmoins d’assurer l’entretien normal de la clôture ainsi installée afin d’interdire l’accès à la voie ferrée. Toutefois, à supposer même que le chien des requérants ait effectivement été victime d’un accident survenu le 30 septembre 2021 et en admettant que cet accident puisse être regardé comme étant imputable au défaut d’entretien normal de l’ouvrage, il résulte de l’instruction, ainsi que le fait valoir la société SNCF Réseau, que l’accident déclaré a eu lieu à proximité immédiate du domicile de M. et Mme B et que l’un des chiens des intéressés n’a pu accéder à la voie ferrée qu’en raison d’une négligence fautive de M. B qui, alors qu’il était pleinement informé de la détérioration de la clôture litigieuse depuis le début de l’année 2020, n’a pas exercé une surveillance suffisante des deux chiens lors de sa promenade effectuée le 30 septembre 2021 en bordure de cette voie ferrée. Dans les circonstances particulières de l’espèce, cette faute commise par M. B est de nature à exonérer totalement la société SNCF Réseau de sa responsabilité dans l’accident déclaré par l’intéressé. Il suit de là que les requérants ne sont, en toute hypothèse, pas fondés à rechercher la responsabilité de la société SNCF Réseau en raison du défaut d’entretien de l’ouvrage public.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par M. et Mme B ne peuvent qu’être rejetées.
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société SNCF Réseau, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. et Mme B au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. et Mme B la somme demandée par la société SNCF Réseau au même titre.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société SNCF Réseau sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A et C B ainsi qu’à la société SNCF Réseau.
Délibéré après l’audience du 6 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Parisien, premier conseiller,
M. Mouret, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025.
Le rapporteur,
R. MOURETLe président,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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