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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 21 oct. 2024, n° 2425671 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2425671 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2024, M. C A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet de police de lui remettre son titre de séjour valable jusqu’au 8 octobre 2024 et de lui délivrer un récépissé.
M. A soutient que :
— la condition de l’urgence est remplie ;
— la mesure sollicitée est utile ;
— la mesure ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire complémentaire enregistré le 11 octobre 2024, M. A informe le tribunal qu’il a pu retirer son titre de séjour et déposer sa demande de renouvellement de titre le 7 octobre 2024, mais qu’il n’a pas obtenu de récépissé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. (). » Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande et de lui remettre un récépissé.
3. Il résulte de l’instruction que M. A, ressortissant gabonais né le 28 mars 1994, s’est vu remettre le 8 septembre 2023 une attestation de décision favorable de carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent-chercheur » valable du 9 septembre 2023 au 8 octobre 2024. Ce titre lui a finalement été remis le 7 octobre 2024. Par suite, les conclusions tendant à la remise de son titre de séjour sont devenues sans objet. Toutefois, alors qu’il résulte de l’instruction qu’il a déposé un dossier complet pour le renouvellement de son titre de séjour, ce qui n’est pas contredit par le préfet de police qui n’a pas produit de mémoire en défense, aucun récépissé ne lui a été remis. Or, il est constant que l’absence de récépissé contribue à sa précarité et l’expose à une mesure d’éloignement du territoire. Par suite, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie. Enfin, la mesure tendant à ce qu’un récépissé lui soit remis est utile et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de délivrer à M. A un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. A un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 21 octobre 2024.
La juge des référés,
M.-C. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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