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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2e ch., 17 avr. 2025, n° 2500877 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2500877 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 janvier 2025 et le 20 mars 2025, M. B A, représenté par Me Sidi-Aïssa, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 décembre 2024 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un certificat de résidence temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation, de prendre une décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions du titre III protocole annexé à l’accord franco-algérien ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le préfet aurait dû faire usage de son pouvoir discrétionnaire pour lui accorder un titre de séjour en sa qualité d’étudiant, en l’absence de visa long séjour ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que des circonstances humanitaires, liées à la poursuite de ses études supérieures en France, au caractère paisible et la durée de son séjour sur le territoire, justifient que le préfet n’édicte pas une telle interdiction.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2025, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Maitre, premier conseiller,
— les observations de Me Sidi-Aïssa, représentant M. A, présent à l’audience,
— le préfet des Yvelines n’étant ni présent, ni représenté.
Une note en délibéré, présentée pour M. A, a été enregistrée le 8 avril 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant algérien né en mars 2004, est entré en France le 17 août 2019 muni d’un visa de court séjour valable du 10 juillet 2019 au 10 septembre 2019. Il a sollicité le 17 mai 2024 la délivrance d’un titre de séjour, sur le fondement de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et du titre III du protocole annexé à cet accord. Par un arrêté du 19 décembre 2024, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant un an. M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes mêmes de l’arrêté attaqué, qui font état d’éléments de fait propres à la situation personnelle de M. A, que le préfet des Yvelines n’aurait pas procédé, ainsi qu’il y était tenu, à l’examen particulier de sa situation. La circonstance que l’arrêté ne mentionne pas certains faits, et notamment la situation scolaire du requérant, n’est pas, en l’espèce, de nature à établir un défaut d’examen. Le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux de la demande de titre de séjour de M. A doit donc être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes du titre III du protocole annexé à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d’existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d’une attestation de préinscription ou d’inscription dans un établissement français, soit d’une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention » étudiant « ou » stagiaire « (). ». Aux termes de l’article 9 du même accord : " Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5,7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises.
4. Il est constant que M. A est dépourvu d’un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises, tel qu’exigé par les stipulations de l’article 9 de l’accord franco-algérien pour être admis à séjourner plus de trois mois sur le territoire français. Par suite, le préfet des Yvelines pouvait légalement, pour ce motif, lui refuser la délivrance d’un titre de séjour étudiant.
5. En dernier lieu, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas de modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
6. M. A, entré en France en 2019, fait état d’un parcours scolaire sérieux et continu au cours duquel il a obtenu le baccalauréat en 2023, et soutient suivre avec assiduité des études supérieures en produisant un certificat d’inscription en première année de BTS comptabilité et gestion au titre de l’année 2024-2025 et deux attestations de ses professeurs. Il se prévaut, en outre, de l’intensité des liens l’unissant à son frère aîné, de nationalité française, qui l’héberge, ainsi que de sa bonne intégration par la production de plusieurs attestations rédigées par ses amis. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé s’est maintenu sur le territoire français en dépit d’une première décision d’éloignement du 7 novembre 2022. Par ailleurs, le requérant, célibataire et sans charge de famille, n’est pas dépourvu d’attaches familiales en Algérie où il a vécu jusqu’à l’âge de quinze ans et où résident ses parents. S’il soutient que l’exécution de la décision attaquée a pour effet d’interrompre sa scolarité, M. A ne justifie pas être dans l’impossibilité de poursuivre des études de niveau équivalent dans son pays d’origine. Dans ces circonstances, malgré le caractère méritoire du parcours du requérant, le préfet des Yvelines n’a pas commis l’erreur manifeste d’appréciation qui lui est reprochée en refusant de le faire bénéficier d’un titre de séjour étudiant.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A tendant à l’annulation de la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour doivent être rejetées.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision de refus de titre de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, M. A ne saurait se prévaloir de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
9. Aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ».
10. Il ressort de l’arrêté attaqué que pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, le préfet des Yvelines s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé n’avait pas déféré à la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours prise à son encontre le 7 novembre 2022. M. A, en se bornant à faire état de la durée et du caractère paisible de son séjour sur le territoire, ainsi que de la nécessité de poursuivre ses études supérieures, ne justifie pas de circonstances humanitaires susceptibles de faire obstacle à l’interdiction de retour sur le territoire français qu’il conteste. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
11. Il résulte de ce tout qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins d’injonction de la requête ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 4 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Ribeiro-Mengoli, présidente,
M. Maitre, premier conseiller,
Mme Geismar, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025.
Le rapporteur,
signé
B. Maitre
La présidente,
signé
N. Ribeiro-MengoliLa greffière,
signé
I. de Dutto
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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