Annulation 20 mars 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 20 mars 2024, n° 2203355 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2203355 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Sanchez, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 mai 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté implicitement sa demande de titre de séjour, présentée le 11 janvier 2022 ;
2°) d’ordonner au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision à intervenir, sous injonction de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de condamner l’Etat aux entiers dépens de l’instance.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 313-7° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait son droit à une vie privée et familiale et méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire.
Par ordonnance du 2 août 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 25 septembre 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement informées du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 21 février 2024, le rapport de Mme Sandjo, rapporteure.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité tunisienne, né en 1990, est entré en France régulièrement le 9 août 2017, sous couvert d’un visa Schengen de type C, valable du 6 août 2017 au 20 septembre 2017. Il déclare résider de manière stable et continue sur le territoire depuis cette date. Par courrier du 6 janvier 2022, réceptionné le 11 janvier 2022, M. B a adressé à la préfecture des Alpes-Maritimes une demande de délivrance de carte de séjour temporaire, mention « vie privée et familiale », sur le fondement des articles L. 423-23 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En l’absence de réponse, une décision implicite de rejet de sa demande est née à l’issue d’un délai de quatre mois. Par un courrier du 30 mai 2022, reçu le 1er juin 2022 par la préfecture, il a demandé la communication des motifs du refus. Aucune réponse n’a été apportée à sa demande. M. B demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l’admettre au séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. En l’espèce, d’une part, les pièces produites au dossier permettent d’établir la continuité et la stabilité de la présence en France de M. B depuis au moins l’année 2018. En particulier, M. B produit des bulletins de salaire, couvrant la période du 1er octobre 2018 au 5 octobre 2020, et relatifs à l’emploi qu’il occupe depuis le 1er octobre 2018 en qualité d’agent de service, au sein de la seule et même entreprise. Il produit également des avis d’imposition pour les années 2018, 2019 et 2020, faisant apparaître des revenus d’activité professionnelle. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. B est marié, depuis le 28 octobre 2021, avec une ressortissante française exerçant des fonctions d’ingénieur d’études à la faculté des sciences et de l’ingénierie de l’université de Nice. Le requérant justifie de la réalité de la vie commune avec son épouse, par la production d’un contrat de bail commun conclu en octobre 2021, de quittances et factures liées à ce logement, ainsi que de l’ouverture d’un compte bancaire conjoint d’époux. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir qu’il a fixé en France le centre de sa vie privée et familiale et qu’en refusant son admission au séjour, le préfet des Alpes-Maritimes a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté la demande d’admission au séjour présentée par M. B doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
5. L’exécution du présent jugement implique nécessairement, par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à l’intéressé une carte de séjour temporaire, portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à la délivrance du titre sollicité dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
6. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée par M. B à ce stade.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du préfet des Alpes-Maritimes la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
8. La présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions formées à ce titre sont sans objet et doivent dès lors être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 11 mai 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté implicitement la demande de carte de séjour de M. B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : L’Etat versera à M. B la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 21 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Soler, première conseillère,
Mme Sandjo, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2024.
La rapporteure,
Signé
G. SANDJO
Le président,
Signé
G. TAORMINALe greffier,
Signé
D. CRÉMIEUX
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Demande ·
- Délivrance
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Asile ·
- Police ·
- Aide juridictionnelle ·
- Responsable ·
- L'etat ·
- Critère ·
- Demande ·
- Examen
- Justice administrative ·
- Police ·
- Espace schengen ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Épouse ·
- Demande ·
- Passeport
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Sauvegarde ·
- Réfugiés ·
- Apatride
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Document ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation
- Justice administrative ·
- Personne publique ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Argent ·
- Juridiction ·
- Actes administratifs ·
- Administration ·
- Disposition législative ·
- Illégalité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Menaces ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Ordre public ·
- Éloignement ·
- Départ volontaire ·
- Stipulation ·
- Ordre
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Hébergement ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Atteinte ·
- Liberté fondamentale ·
- Enfant ·
- Situation de famille ·
- Décentralisation
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Délai ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Convention internationale ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Regroupement familial
Sur les mêmes thèmes • 3
- Permis d'aménager ·
- Urbanisme ·
- Gens du voyage ·
- Permis de construire ·
- Communauté d’agglomération ·
- Plan ·
- Construction ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Accès
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Tribunaux administratifs ·
- Résidence ·
- Délai ·
- Aide juridique ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Police ·
- Registre ·
- Pièces ·
- Droit commun ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Pourvoir ·
- Renvoi
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.