Rejet 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 21 janv. 2025, n° 2410312 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2410312 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 28 novembre 2024, N° 2406764 |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2406764 du 28 novembre 2024, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Strasbourg a transmis la requête de Mme A au tribunal administratif de Versailles.
Par cette requête, enregistrée le 28 novembre 2024 au tribunal administratif de Versailles, Mme B A demande au tribunal d’annuler la décision du 10 septembre 2024 par laquelle France Travail lui a refusé le versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi et demandé de rembourser le trop-perçu d’allocation d’aide au retour à l’emploi correspondant au mois d’août 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2025, le directeur régional de France Travail Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Il soutient à titre principal que les conclusions de la requête ne relèvent pas de la compétence du juge administratif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu des dispositions du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif sont habilités à rejeter par ordonnance les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.
2. Aux termes de l’article L. 5312-1 du code du travail : « L’opérateur France Travail est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière qui a pour mission de : () 4° Assurer, pour le compte de l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage, le service de l’allocation d’assurance et, pour le compte de l’Etat ou du Fonds de solidarité prévu à l’article L. 5423-24, le service des allocations de solidarité () ». Aux termes de l’article L. 5312-12 du même code : « Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l’institution, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance-chômage, de l’Etat ou du Fonds de solidarité prévu à l’article L. 5423-24 sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution ». Il résulte de ces dispositions qu’il n’appartient qu’aux juridictions de l’ordre judiciaire de se prononcer sur les litiges relatifs à l’attribution, au calcul ou au remboursement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi, laquelle relève du régime conventionnel d’assurance chômage dont le service, désormais confié à France Travail pour le compte de l’organisme gestionnaire de l’assurance chômage, était antérieurement assuré par les associations pour l’emploi dans l’industrie et le commerce (Assedic), organismes de droit privé.
3. Mme A saisit le tribunal d’un litige relatif au versement des « indemnités Pôle Emploi », soit les allocations d’aide au retour à l’emploi qu’elle estime lui être dues à la suite de sa démission de l’hôpital de Wissembourg le 14 juillet 2024. Toutefois, il résulte des dispositions citées au point 2 de la présente ordonnance que le litige de Mme A ne relève pas de la compétence du juge administratif mais de celle du juge judiciaire. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de Mme A comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à France Travail Ile-de-France.
Fait à Versailles, le 21 janvier 2025.
La présidente,
Signé
J. Grand d’Esnon
La République mande et ordonne à la ministre chargée du travail et de l’emploi en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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