Annulation 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3e ch., 19 sept. 2025, n° 2505063 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2505063 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 30 avril et 12 mai 2025, M. A B, représenté par Me Lebon demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 avril 2025 par lequel la préfète de l’Essonne a refusé sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi en cas d’exécution d’office ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’une erreur de fait, d’une erreur de qualification juridique des faits et d’une erreur de droit ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est disproportionné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 11 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 30 juin 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étranges et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Marmier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant congolais, né en 1970, est entré en France le 17 décembre 2001 sous couvert d’un visa D. Il a sollicité le 17 juillet 2023 son admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L.423-23 et L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 3 avril 2025, dont il demande l’annulation, la préfète de l’Essonne lui a refusé son admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi en cas d’exécution d’office.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France le 17 novembre 2001, à l’âge de 30 ans, sous couvert d’un visa et qu’il y réside depuis sans interruption. Il ressort des pièces du dossier qu’il vit en concubinage depuis 2018 avec une ressortissante étrangère titulaire d’une carte de résident avec laquelle il a eu deux enfants nés en 2018 et 2020 et s’est pacsé le 16 mai 2024. Nonobstant la circonstance qu’il a fait l’objet d’un arrêté lui refusant le séjour et l’obligeant à quitter le territoire français le 5 juin 2013, le présent arrêté porte au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du but en vue duquel il a été pris. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être accueilli.
4. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l’annulation de l’arrêté de la préfète de l’Essonne du 3 avril 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Au regard du motif d’annulation énoncé au point 3, l’exécution du présent jugement implique que M. B se voie délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de délivrer à M. B cette carte de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté de la préfète de l’Essonne du 3 avril 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne de délivrer à M. B une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Rollet-Perraud, présidente,
— M. Marmier, premier conseiller,
— Mme Silvani, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. Marmier
La présidente,
Signé
C. Rollet-Perraud
La greffière,
Signé
S. Traoré
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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