Rejet 28 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, juge unique 2, 28 févr. 2025, n° 2300878 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2300878 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 mars 2023, M. C A, représenté par Me de Gebelin-Naacke, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48 SI » du 29 novembre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a prononcé l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ;
2°) d’annuler la décision de retrait de points consécutive à l’infraction commise le 22 janvier 2022 ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer son titre de conduite doté des points illégalement retirés et de rétablir son capital de points, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— en application des articles L. 223-2 et R. 223-2 du code de la route, les infractions commises simultanément le 22 janvier 2022 ne permettaient pas le retrait de douze points.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la route ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. B été entendu au cours de l’audience publique, tenue le 25 février 2025 à 14 heures 30 en présence de Mme Strzalkowska, greffière d’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A demande l’annulation de la décision de retrait de 12 points consécutive à des infractions commises le 22 janvier 2022, à 3h30 et à 3h40, ainsi que la décision référencée « 48 SI » du 29 novembre 2022 du ministre de l’intérieur constatant la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. L’article L. 223-2 du code de la route prévoit : « I. – Pour les délits, le retrait de points est égal à la moitié du nombre maximal de points. / II. – Pour les contraventions, le retrait de points est, au plus, égal à la moitié du nombre maximal de points. / III. – Dans le cas où plusieurs infractions entraînant retrait de points sont commises simultanément, les retraits de points se cumulent dans la limite des deux tiers du nombre maximal de points ». L’article R. 223-2 même prévoit : « Dans le cas où plusieurs infractions entraînant retrait de points sont commises simultanément, les retraits de points se cumulent dans la limite de huit points. » Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que, dans le cas où plusieurs infractions sont commises simultanément, les retraits de points afférents à ces infractions se cumulent dans la limite des deux tiers du nombre maximal de points affecté au permis de conduire, soit dans la limite de huit points, compte tenu du nombre de douze points affectés, en principe, au permis de conduire à l’issue de la période probatoire.
3. Il résulte de l’instruction et notamment du relevé d’information intégral du permis de conduire du requérant, que M. A a commis, d’une part, à Anglet, le 22 janvier 2022 à 03h30, une infraction consistant au franchissement de feu rouge, ayant entrainé la perte de quatre points, d’autre part, le même jour, à Bayonne, à 03h40, deux infractions consistant respectivement en un refus d’obtempérer, et une conduite sous l’empire d’un état alcoolique ayant conduit à un retrait total de huit points. Les infractions commises à 03h40 sont, dès lors, successives de celle commise à 03h30. M. A ne peut, dans ces conditions, soutenir que l’infraction commise à 03h30 aurait été commise simultanément aux deux infractions commises à 03h40. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 223-2 du code de la route ne peut qu’être écarté.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
4. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A, n’appelle, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demande M. A au titre des frais qu’il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2025.
Le président,
J-C PAUZI’SLa greffière,
A. STRZALKOWSKA
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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