Non-lieu à statuer 11 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 3e ch., 11 févr. 2025, n° 2424522 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2424522 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2024, M. D F B, représenté par Me Dookhy, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 septembre 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé.
M. B soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence du signataire de l’acte ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été entendu préalablement à son édiction ;
— il ne procède pas d’un examen particulier de sa situation individuelle ;
— la décision fixant le pays de destination est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu des risques qu’il encourt en cas de retour dans son pays d’origine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 15 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 décembre 2024.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D F B, né le 4 janvier 1994 et de nationalité bangladaise, est entré sur le territoire national en 2022, selon ses déclarations. Il a déposé une demande d’asile le 12 décembre 2022 qui a été successivement rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 13 mars 2023 puis par la Cour nationale du droit d’asile le 31 janvier 2024. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de l’arrêté du 8 septembre 2024 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ».
3. Par une décision du 11 décembre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle a admis M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Il n’y a, dès lors, plus lieu de statuer sur ces conclusions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par M. E A, adjoint à la cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, qui bénéficiait à cet effet d’une délégation de signature du préfet de police en vertu de l’article 19 de l’arrêté n° 2024-00924 du 8 juillet 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris du même jour, pour signer les arrêtés portant obligation de quitter le territoire français pour les personnes déboutées de leur demande d’asile. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit, dès lors, être écarté.
5. En deuxième lieu, l’arrêté contesté mentionne les textes dont il fait application et notamment les articles L. 611-1 1°, L. 612-1 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il mentionne l’entrée irrégulière du requérant sur le territoire national, l’absence d’atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et le fait que l’intéressé n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne précitée. Par suite, l’arrêté attaqué, qui comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, est suffisamment motivé.
6. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que l’arrêté litigieux du 8 septembre 2024 aurait été pris sans que M. B ait été entendu ne pourra qu’être écarté comme manquant en fait, l’intéressé ayant fait l’objet d’une audition le 2 septembre 2024.
7. En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni de l’ensemble des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation individuelle du requérant.
8. En cinquième lieu, M. B fait valoir ses craintes en cas de retour dans son pays d’origine alors qu’il aurait été victime de spoliation de ses biens par son oncle, dirigeant influent de la ligue Awami et qu’il aurait été mis en cause de manière fallacieuse dans une affaire de détention d’armes à feu et de produits stupéfiants. Toutefois, ces allégations ne sont assorties d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. Au surplus, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile ont rejeté sa demande d’asile fondée sur les mêmes faits. M. B n’est, par suite, pas fondé à soutenir qu’il risque d’être persécuté en cas de retour dans son pays et que le préfet de police a commis une erreur d’appréciation en fixant le Bangladesh comme pays de destination.
9. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté litigieux du 8 septembre 2024.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de M. B d’être admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D F B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Philippe Séval, président,
Mme Chloé Hombourger, première conseillère,
Mme Sybille Mareuse, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025.
La rapporteure,
Signé
S. C
Le président,
Signé
J.-P. Séval
La greffière,
Signé
S. Rahmouni
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2/4-3
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Port maritime ·
- Atmosphère ·
- Environnement ·
- Navire ·
- Air ·
- Émission de polluant ·
- Plan ·
- Pollution ·
- Directive ·
- Polluant atmosphérique
- Droit d'asile ·
- Police ·
- Séjour des étrangers ·
- Apatride ·
- Réfugiés ·
- Échec ·
- Décision d’éloignement ·
- Demande ·
- Défaut de motivation ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Aide juridictionnelle ·
- Injonction ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail ·
- Décision implicite
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Décentralisation
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Ressortissant étranger ·
- Accès ·
- Demande ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Centre hospitalier ·
- Légalité ·
- Congé de maladie ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Traitement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Vie privée ·
- Exécution d'office
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Police ·
- Italie ·
- Responsable ·
- Politique migratoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Union européenne ·
- Justice administrative
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Liberté fondamentale ·
- Carte de séjour ·
- Origine ·
- Traitement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Retrait ·
- Justice administrative ·
- Infraction ·
- Permis de conduire ·
- Route ·
- Commissaire de justice ·
- Limites ·
- Annulation ·
- Injonction ·
- Conclusion
- Recours administratif ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Contrainte ·
- Aide ·
- Allocations familiales ·
- Opposition ·
- Recouvrement ·
- Sécurité sociale ·
- Commissaire de justice
- Expulsion du territoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Homme ·
- Droit d'asile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.