Rejet 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6 févr. 2026, n° 2602143 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2602143 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 février 2026 sous le numéro 2602142, Mme E… A… et M. B… C… A…, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leur fille mineure, D… C…, représentés par Me Mariette, demandent au juge des référés :
1°) d’accorder à M. C… A… le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 29 août 2025 de l’ambassade de France à Nairobi (Kenya) ayant refusé de délivrer à la jeune D… C…, un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer à la jeune D… C… le visa demandé dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ou, à défaut, d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer la situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que Mme A… et sa fille attendent depuis le 13 mars 2024 leur visa à Nairobi, qu’elles ne vivent que des seules ressources adressées par M. C… A…, qu’elles sont isolées et que la jeune D… C… est déscolarisée, ce qui a un impact sur leur santé mentale ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Par une requête enregistrée le 2 février 2026 sous le numéro 2602143, Mme E… A… et M. B… C… A…, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leur fille mineure, D… C…, représentés par Me Mariette, demandent au juge des référés :
1°) d’accorder à M. C… A… le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 29 août 2025 de l’ambassade de France à Nairobi (Kenya) ayant refusé de délivrer à Mme E… A…, un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer à Mme E… A… le visa demandé dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ou, à défaut, d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer la situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que Mme A… et sa fille attendent depuis le 13 mars 2024 leur visa à Nairobi, qu’elles ne vivent que des seules ressources adressées par M. C… A…, qu’elles sont isolées et que la jeune D… C… est déscolarisée, ce qui a un impact sur leur santé mentale ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la jonction :
Les requêtes enregistrées sous les numéros 2602142 et 2602143 présentent à juger des questions semblables relatives aux membres d’une même famille et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par une seule ordonnance.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’'article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
M. B… C… A…, ressortissant somalien né le 2 février 1995, s’est vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision du 13 juin 2022 du directeur général de l’office français de protection des réfugiés et apatrides. Il demande avec son épouse, Mme E… A… ressortissante somalienne née le 3 février 1996, au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des décisions du 29 août 2025 de l’ambassade de France à Nairobi (Kenya) ayant refusé de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à la jeune D… C…, née le 19 mai 2015, et à Mme E… A….
Pour justifier l’urgence d’une suspension de l’exécution des décisions du 29 août 2025, les requérants font valoir leur précarité et leur isolement à Nairobi et les répercussions sur l’état de santé des demanderesses de visa. Toutefois, alors que M. C… A… s’est vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision du 13 juin 2022 du directeur général de l’office français de protection des réfugiés et apatrides, les requérants ne démontrent pas avoir entrepris, consécutivement à cette obtention, des démarches tendant à l’obtention des visas litigieux avant le 4 décembre 2024 sans justifier des raisons d’un tel délai. Ils ont ainsi contribué à la situation d’urgence dont ils se prévalent désormais. Ainsi, alors qu’aucun élément n’est produit pour attester des conditions de vie des demanderesses de visa à Nairobi, cette seule circonstance n’est pas de nature à caractériser une atteinte suffisamment grave et immédiate à leurs intérêts et à celui de leur fille justifiant la suspension de l’exécution de la décision litigieuse.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il y ait lieu de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire à M. C… A… et sans qu’il soit besoin d’apprécier l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées, que les requêtes de Mme E… A… et M. B… C… A… doivent être rejetées en toutes leurs conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : M. C… A… n’est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les requêtes numéros 2602142 et 2602143 de Mme A… et de M. C… A… sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E… A…, à M. B… C… A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 6 février 2026.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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