Rejet 31 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3e ch., 31 déc. 2024, n° 2208066 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2208066 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2022, M. A B, représenté par la SCP Crepin et Fontaine, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 20 septembre 2022 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a prononcé son expulsion du territoire français.
Il soutient que :
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2022, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Leclère,
— et les conclusions de Mme Michel, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par sa requête, M. B, ressortissant serbe né le 19 juin 1985 à Bruges (Belgique), demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 20 septembre 2022 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a prononcé son expulsion du territoire français.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, notamment les articles applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il énonce également les faits reprochés à M. B. Cette décision est ainsi suffisamment motivée au regard de l’exigence posée par l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté prononçant l’expulsion de M. B doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. En l’espèce, M. B se prévaut de la présence en France de sa mère et de ses quatre enfants. Il ressort des pièces du dossier que trois d’entre eux sont majeurs et que, si l’intéressé soutient qu’il contribue à leur entretien et à leur éducation, il n’établit pas que ces derniers seraient toujours à sa charge. Par ailleurs, le plus jeune de ses enfants, mineur, vit avec sa mère. Si cette dernière atteste que M. B prend des nouvelles de son fils et de sa scolarité par téléphone, il n’est pas établi qu’il contribuerait à son entretien et son éducation. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. B a été condamné à plusieurs reprises entre 2005 et 2020 dont notamment, le 18 mars 2019 à quatre ans d’emprisonnement par le tribunal correctionnel de Bobigny pour des faits d’agression sexuelle commise en réunion et le 13 mars 2020, à une peine de dix mois d’emprisonnement dont six avec sursis, par le tribunal correctionnel de Paris pour des faits de vol par ruse, effraction ou escalade. Dans ces circonstances, eu égard aux nombres et à la gravité des faits à l’origine des condamnations pénales infligées au requérant, en prenant la décision en litige le préfet du Pas-de-Calais n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n’a, par suite, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté en litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Pas-de-Calais.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Baillard, président,
— Mme Leclère, première conseillère,
— M. Horn, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2024.
La rapporteure,
Signé
M. Leclère
Le président,
Signé
B. Baillard La greffière,
Signé
S. Dereumaux
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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