Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9 oct. 2025, n° 2511954 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2511954 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 octobre 2025, M. B… A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet de l’Essonne de lui délivrer un rendez-vous afin de pouvoir régulariser sa situation administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
M. A…, ressortissant centrafricain né en 1978 indique avoir été titulaire d’un titre de séjour « vie privée et familiale » qui a expiré le 10 juin 2025 et dont il a tenté de solliciter le renouvellement, d’abord en vain sur le site de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF) puis en déposant une demande de rendez-vous en sous-préfecture de Palaiseau, dès le 20 janvier 2025. Le 22 mai 2025, les services préfectoraux lui indiquaient que sa demande de rendez-vous avait été acceptée et qu’il recevrait une convocation sur son adresse mail. Le requérant a toutefois indiqué, à plusieurs reprises, à la préfecture, que son adresse ayant été piratée, une adresse de substitution devait être utilisée. Malgré plusieurs relances, le requérant indique ne pas avoir été convoqué en préfecture pour enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Toutefois, il résulte de l’instruction que M. A… a finalement pu déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour sur le site de l’ANEF, le 24 septembre 2025 de sorte que le requérant n’expose pas en quoi l’injonction qu’il sollicite en extrême urgence du juge des référés serait nécessaire à la sauvegarde d’une liberté fondamentale alors que cette demande ne présente a priori aucun caractère d’utilité dès lors que sa demande de titre de séjour est désormais en cours d’instruction et que la remise du récépissé prévu à l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas prévue s’agissant de l’examen des demandes présentées à l’aide du téléservice prévu à l’article R. 431-2 du même code. Par suite, la demande du requérant apparait comme manifestement mal fondée.
Au surplus, lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. À cet égard, la seule circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée n’est pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence au sens de ces dispositions. Il appartient au juge des référés d’apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si la condition d’urgence particulière est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu’il entend défendre mais aussi l’intérêt public qui s’attache à l’exécution des mesures prises par l’administration.
A supposer même que M. A… pourrait être regardé comme sollicitant la délivrance de l’attestation de prolongation d’instruction de sa demande prévue à l’article R. 431-15-1 du même code compte tenu de l’expiration de son précédent titre, il ne justifie pas, alors même que son contrat de travail a été suspendu depuis le 11 septembre dernier, de l’existence d’une situation d’urgence telle qu’elle impliquerait que le juge des référés statue dans le très bref délai de 48h.
Par suite, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Versailles, le 9 octobre 2025.
Le juge des référés,
B. Maitre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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