Annulation 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 16 juin 2025, n° 2408472 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2408472 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er octobre 2024 et le 12 novembre 2024, Mme A B, représentée par Me Marc Bellanger, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 septembre 2024 par laquelle l’université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines (l’UVSQ) lui a proposé d’intégrer la filière kinésithérapie des études de santé, ensemble la décision rejetant son recours gracieux ;
2°) d’ordonner toutes mesures nécessaires pour assurer l’exécution immédiate des injonctions formulées par le juge des référés du tribunal administratif de Versailles dans son ordonnance n°2406709 du 29 août 2023 ;
3°) de mettre à la charge de l’UVSQ la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2024, l’université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines conclut au rejet de la requête.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de de ce qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision du 23 septembre 2024, cette décision n’ayant été prise qu’à titre provisoire en exécution de l’ordonnance de référé n°2406709 du 29 août 2024, laquelle a cessé de produire ses effets par la notification du jugement n°2406708 du 23 décembre 2024 qui a statué sur les conclusions à fin d’annulation de la délibération du jury PASS la concernant.
Des observations en réponse à ce moyen d’ordre public produites pour Mme B ont été enregistrées le 18 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Lutz, premier conseiller, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. La décision du 23 septembre 2024 contestée par Mme B n’a été prise qu’à titre provisoire en exécution de l’ordonnance n° 2406709 rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Versailles le 29 août 2024. Or, cette ordonnance a cessé de produire ses effets le 27 décembre 2024, date de la notification aux parties du jugement n°2406708 du 23 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Versailles a statué sur les conclusions à fin d’annulation de la délibération du jury PASS la concernant et qui avait été suspendue par l’ordonnance précitée. Ce jugement est définitif, à défaut d’appel des parties. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation de Mme B dirigées contre cette décision du 23 septembre 2024 et de la décision rejetant son recours gracieux, ainsi que les conclusions à fin d’injonction qui les assortissent, ont perdu leur objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la Mme B présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de Mme B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au président de l’université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines.
Fait à Versailles, le 16 juin 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
F. Lutz
La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°240847
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