Annulation 10 septembre 2025
Annulation 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 10 sept. 2025, n° 2514718 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2514718 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 8 novembre 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 12 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 août 2025, M. E A, représenté par Me Medjber, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 août 2025 par lequel le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 août 2025 par lequel le préfet de la Sarthe l’a assigné à résidence sur la commune du Mans pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; à défaut, d’enjoindre à la même autorité de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle méconnaît les articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— elle méconnaît l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
— elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
— elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2025, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sarda, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Sarda a été entendu au cours de l’audience publique du 4 septembre 2025.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. E A, ressortissant tunisien, né le 10 décembre 1986, déclare être entré irrégulièrement en France le 1er janvier 2012. L’intéressé a sollicité du préfet de la Sarthe la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article 10 c) de l’accord du 17 mars 1988 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de la Tunisie en matière de séjour et de travail. M. A a bénéficié d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », qui lui a été délivrée en qualité de parent d’enfant français, sur la période allant du 28 mai 2013 au 27 mai 2016. Sa demande de renouvellement de cette carte de séjour a toutefois été rejetée par une décision du 7 juillet 2016 du préfet de la Sarthe. Le requérant a sollicité, le 5 janvier 2023, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de ce même article 10 c) de l’accord franco-tunisien. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 30 mai 2023, pris par le préfet de la Sarthe, portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque ce délai sera expiré. Par un arrêt du 8 novembre 2024, la cour administrative d’appel de Nantes a annulé le jugement du 21 février 2024 du tribunal administratif de Nantes en tant qu’il a rejeté les conclusions de M. A tendant à l’annulation de cet arrêté du préfet de la Sarthe du 30 mai 2023 en tant qu’il a obligé l’intéressé à quitter le territoire français et a fixé son pays de destination. La cour a également enjoint au préfet de la Sarthe de réexaminer la situation de M. A dans un délai d’un mois suivant la notification de cet arrêt et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Par un arrêté du 17 août 2025, le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un arrêté du 17 août 2025, le préfet de la Sarthe l’a assigné à résidence sur la commune du Mans pour une durée de quarante-cinq jours. M. A demande l’annulation de ces deux arrêtés du 17 août 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Ces stipulations sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui réside en France depuis 2011, est parent de trois enfants français avec lesquels il a vécu jusqu’à sa séparation avec Mme D, ressortissante française, au cours de l’année 2018. Le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire du Mans a, par jugement du 6 mai 2019, attribué l’exercice de l’autorité parentale de manière conjointe aux deux parents et a fixé la résidence du jeune B au domicile de la mère, tout en accordant un droit de visite et d’hébergement au père, à l’égard de ses trois enfants mineurs. Il a en outre fixé à 75 euros par enfant le montant de la contribution que devra verser chaque mois M. A à Mme D. Il n’est pas sérieusement contesté par le préfet de la Sarthe que M. A a exercé son droit de visite et d’hébergement à la suite de ce jugement du 6 mai 2019. Son ancienne compagne, ressortissante française, témoigne que M. A participe effectivement à l’éducation de ses enfants, affirme que ces derniers ont besoin de leur père et exprime le souhait qu’il se maintienne sur le territoire français. Est également versée aux débats une attestation signée par sa fille C, née en 2012, indiquant qu’elle a besoin de son père et qu’elle souhaite qu’il reste en France. M. A a été condamné à plusieurs reprises entre 2014 et 2016 pour des faits de vol aggravé, circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, conduite d’un véhicule à moteur malgré une suspension administrative ou judiciaire du permis de conduire et conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique. Par un jugement du 24 septembre 2019, le tribunal correctionnel du Mans a, en outre, condamné l’intéressé à une peine de trois ans d’emprisonnement dont un an avec sursis, assortie d’une mise à l’épreuve pendant deux ans, pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme ayant entraîné une incapacité supérieure à huit jours en récidive, ainsi que pour port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D, et violences sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Ces faits, qui présentent un caractère de gravité mais qui sont relativement anciens, ne suffisent pas à établir que M. A, à la date de la décision lui refusant l’admission au séjour, constituait une menace à l’ordre public. Par ailleurs, si le requérant a été interpellé le 17 août 2025 par les forces de police pour des faits de « violences volontaires aggravées », ces faits, que l’intéressé a nié avoir commis lors de son audition, n’ont donné suite à aucune condamnation pénale. Par suite, dans les circonstances particulières de l’espèce, compte tenu, d’une part, de la relative ancienneté des faits ayant donné lieu à sa dernière condamnation pénale en date du 24 septembre 2019, d’autre part, des liens unissant M. A à ses enfants, l’intérêt supérieur de ces derniers étant de bénéficier de la présence de leur père à leurs côtés, le préfet de la Sarthe, en refusant de lui délivrer un titre de séjour au motif que son comportement constituait une menace à l’ordre public, a méconnu les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 17 août 2025 du préfet de la Sarthe lui refusant son admission au séjour. Par voie de conséquence, il est fondé à demander l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français ainsi que celle de l’arrêté du même jour portant assignation à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, sous réserve d’un changement dans la situation de droit ou de fait de l’intéressé, le présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Sarthe délivre à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à cette autorité de délivrer ce titre dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a toutefois pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate est fondée à se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, par suite, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Medjber, sous réserve qu’elle renonce à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 17 août 2025 du préfet de la Sarthe portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est annulé.
Article 2 : L’arrêté du 17 août 2025 du préfet de la Sarthe portant assignation à résidence est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Sarthe de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Me Medjber, avocate de M. A, une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. E A, à Me Medjber et au préfet de la Sarthe.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
M. SARDALa greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2514718
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