Rejet 23 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 23 déc. 2025, n° 2303649 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2303649 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2023, M. C… D…, représenté par Me Genies, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 31 juillet 2023 par lequel le maire de la commune de Saint-Quentin-la-Poterie a refusé de lui délivrer un permis d’aménager ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Quentin-la-Poterie la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
- il n’est pas motivé ;
- cet arrêté est illégal par la voie de l’exception en raison de l’illégalité du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) compte tenu de l’erreur manifeste d’appréciation du classement de ses parcelles en zone Ap et en tant qu’il a pour effet d’interdire le stationnement des caravanes des gens du voyage sur l’ensemble du territoire communal en méconnaissance de l’article L. 151-13 du code de l’urbanisme, caractérisant une discrimination, une atteinte à son droit de propriété garanti par l’article 17 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen et l’article 1 du protocole additionnel n°1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi qu’une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de cette même convention et constituant un moyen pour le maire de la commune de contourner l’encadrement de son pouvoir de police issu de la loi du 5 juillet 2000 ne permettant pas de justifier une mesure prise sur le fondement de l’article L. 480-14 du code de l’urbanisme ;
- le motif de refus tiré d’une méconnaissance du plan de prévention des risques et des inondations (PPRI) et d’une atteinte à la sécurité publique au sens de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme est entaché d’une erreur de droit et de fait dans la mesure où sa parcelle n’est pas soumise aux inondations, elle se situe à proximité de plusieurs constructions à usage d’habitation et le projet propose plusieurs éléments attestant de la prise en compte du caractère inondable des parcelles au regard du plan de zonage du PLU ;
- le motif de refus fondé sur les dispositions des articles L. 442-1 et suivants et R.442-1 du code de l’urbanisme est illégal dès lors que le projet ne concerne pas un lotissement mais l’aménagement d’un terrain familial.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2024, la commune de Saint-Quentin-la-Poterie, représentée par Me d’Audigier, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. D… la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les moyens tirés du caractère illégal de l’usage par le maire de ses pouvoirs de police générale et dans le cadre des dispositions de l’article L. 480-14 du code de l’urbanisme sont inopérants ;
- les autres moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés ;
- il est demandé une substitution de motif tirée de ce que l’article L.441-1 du code de l’urbanisme interdit l’aménagement d’un terrain pour l’accueil de résidence mobile sur des terrains situés en non zone constructible
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové ;
- loi du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage ;
- la décision du Conseil Constitutionnel QPC n° 2019-805 du 27 septembre 2019 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Vosgien, conseillère,
- les conclusions de Mme Poullain, rapporteure publique,
- et les observations de Me Faixa, substituant Me d’Audigier, représentant la commune de Saint-Quentin-la-Poterie.
Considérant ce qui suit :
Le 14 avril 2023 M. D… a déposé une demande de permis d’aménager un terrain pour y installer cinq caravanes constituant l’habitat permanent des époux D… et de leurs deux enfants sur les parcelles cadastrées section AR n° 678, 685 et 687 situées Ancien chemin de Saint Quentin à Uzès dans la commune de Saint-Quentin-la-Poterie, classées en zone Ap du règlement du plan local d’urbanisme (PLU). Par sa requête, l’intéressé demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 31 juillet 2023 par lequel le maire de la commune de Saint-Quentin-la-Poterie a refusé de lui délivrer le permis d’aménager sollicité.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : « « L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme (…) / Lorsque le transfert de compétence à la commune est intervenu, il est définitif ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier et n’est pas contesté qu’à la date d’entrée en vigueur, le 16 mars 2017, des dispositions de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové dite « Alur », la commune de Saint-Quentin-la-Poterie s’était dotée d’un PLU, ayant fait l’objet d’une première révision approuvée par délibération du conseil municipal du 31 juillet 2014. Le transfert de compétence au maire de la commune pour délivrer les autorisations d’urbanisme en résultant étant définitif en application de l’article L. 422-5 du code de l’urbanisme, celui-ci était bien compétent au nom de la commune de Saint-Quentin-la-Poterie, pour se prononcer sur la demande de permis d’aménager déposée par M. D… et ce, nonobstant la circonstance, au demeurant non établie, que la compétence pour l’élaboration du PLU auraient été transférée ultérieurement à la communauté de communes dont la commune de Saint-Quentin-la-Poterie est membre en application du II de l’article 136 de la loi Alur. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué, qui a, en l’espèce, été signé par M. A… B…, maire de la commune de Saint-Quentin-la-Poterie, manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6. ».
L’arrêté attaqué, après avoir visé notamment les dispositions applicables du code de l’urbanisme et du règlement de la zone Ap du règlement du PLU applicable aux parcelles d’assiette du projet, ainsi que l’avis favorable du gestionnaire du réseau électrique ENEDIS, précise l’ensemble des motifs pour lesquels le maire a refusé de délivrer le permis d’aménager sollicité par M. D… tirés, d’une part, de l’existence d’un risque pour la sécurité publique au sens de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme compte tenu du projet consistant à installer cinq caravanes destinées à l’habitat permanent de ses occupants sur un terrain classé en aléa modéré du risque inondation par débordement des cours d’eau dans une zone non urbaine mettant en péril ses occupants et les services de secours susceptibles d’être chargés de les évacuer, et d’autre part, du caractère inconstructible des parcelles en vertu du règlement de la zone Ap. Cet arrêté, dont la rédaction est suffisamment intelligible, satisfait, ainsi, aux exigences de motivation de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme et le moyen tiré du défaut de motivation devra, dès lors, également être écarté.
En troisième lieu, si l’arrêté vise les dispositions des articles L. 442-1 et R. 442-1 du code de l’urbanisme définissant le lotissement et fixant le principe de dispense d’autorisation de certaines opérations non constitutives d’un lotissement, cette circonstance est sans incidence sur la légalité du refus de permis d’aménager, qui, en l’espèce, était bien requis en l’absence de projet portant sur un lotissement, et n’est, en tout état de cause, pas motivé sur ce fondement.
En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ».
Il ressort des pièces du dossier et n’est pas sérieusement contesté que les parcelles d’assiette du projet sont situées conformément à la cartographie des enjeux et la carte d’aléa du projet de plan de prévention des risques d’inondation (PPRI) de la commune de Saint-Quentin-la-Poterie, en zone non urbaine inondable d’aléa modéré. Par suite, et alors que le requérant ne justifie d’aucun aménagement particulier destiné à prévenir ou réduire ce risque d’inondation, hormis la mention du caractère engravilloné, et donc perméable, de la partie centrale du terrain, le maire de la commune a pu considérer que le projet consistant en l’installation de cinq caravanes destinées à l’habitat permanent de ses occupants est de nature à porter atteinte à la sécurité publique compte tenu, ainsi que le relève le projet de PPRI, de l’accroissement du développement urbain en zone inondable en résultant, sans maintien des capacités d’écoulement ou de stockage des crues de façon à ne pas aggraver le risque à l’aval et favorisant l’isolement des personnes, leur mise en danger en cas d’inondation ou celle des services de secours chargés de les évacuer. Par suite, et quand bien même les parcelles du requérant se situent à proximité d’autres habitations, le motif tiré de l’atteinte à la sécurité publique au sens de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme qui n’est entaché d’aucune erreur de droit ou de fait, suffisait, à lui seul, à justifier, le refus de permis d’aménager sollicité.
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’autre motif de refus ni sur la demande de substitution de motif, M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 31 juillet 2023 par lequel le maire de la commune de Saint-Quentin-la-Poterie a refusé de lui délivrer un permis d’aménager.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Saint-Quentin-la-Poterie, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. D… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de M. D… une somme de 1 200 euros à verser à la commune de Saint-Quentin-la-Poterie sur le fondement des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : M. D… versera à la commune de Saint-Quentin-la-Poterie une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D… et à la commune de Saint-Quentin-la-Poterie.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Boyer, présidente,
Mme Vosgien, première conseillère,
Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
La rapporteure,
S. VOSGIEN
La présidente,
C. BOYER
La greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Éloignement ·
- Tiré ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Action ·
- Rejet ·
- Recours gracieux
- Carte de séjour ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Délivrance ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre ·
- Autorisation ·
- Autorisation de travail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dette ·
- Allocations familiales ·
- Prime ·
- Bonne foi ·
- Montant ·
- Remise ·
- Activité ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Solde
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Recours contentieux ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Territoire national ·
- Commissaire de justice ·
- Délais ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Élève ·
- Scolarisation ·
- Établissement ·
- Juge des référés ·
- Mineur ·
- Education ·
- Procédure disciplinaire ·
- Parents ·
- Urgence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Ressortissant ·
- Communauté de vie ·
- Substitution ·
- Certificat ·
- Étranger ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Résidence ·
- Visa
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Transport de personnes ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Chauffeur ·
- Formation
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Psychiatrie ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Annulation ·
- Conclusion ·
- Retraite ·
- Décision implicite
Sur les mêmes thèmes • 3
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Rénovation urbaine ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Construction
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Annulation ·
- Vie privée ·
- Délai ·
- Gouvernement ·
- Stipulation ·
- Résidence
- Communauté de communes ·
- Concept ·
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Équipement sportif ·
- Acte ·
- Finances publiques ·
- Jeux ·
- Tribunaux administratifs
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.