Rejet 13 novembre 2025
Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12e ch., 13 nov. 2025, n° 2418749 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2418749 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 24 décembre 2024 et
10 mars 2025, M. A… B… représenté par Me Samba demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 novembre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de délivrance de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d’éloignement ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
- l’acte attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- il méconnait les dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il justifiait d’une parfaite intégration professionnelle et d’une relation ancienne et intense avec sa partenaire française.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 février 2025, le préfet du Val-d’Oise déclare confirmer l’arrêté du 27 novembre 2024 et produit les pièces utiles du dossier.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. d’Argenson a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant mauritanien né le 31 décembre 1980, déclare être entré en France le 25 juin 2011. Le 11 avril 2022, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 27 novembre 2024, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d’éloignement. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
2. L’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est par suite suffisamment motivé en toutes ses décisions. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté attaqué doit donc être écarté.
3. Il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni des pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B… avant d’arrêter les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation doit être écarté.
4. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. ». Aux termes de l’article L. 432-1-1 du même code : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative ; (…) ».
5. Il est constant que M. B… a fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 9 mai 2018, notifiée le 12 mai 2018, qu’il n’a pas exécutée. Dans ces conditions, le préfet du Val-d’Oise pouvait, pour ce seul motif, par application des dispositions précitées de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, refuser de lui délivrer le titre de séjour sollicité sur le fondement de l’article L. 435-1 du même code.
6. Toutefois, il résulte des termes de l’arrêté attaqué que le préfet a néanmoins examiné la demande d’admission exceptionnelle au regard de cet article. Si M. B… soutient qu’il réside en France depuis 2011, la seule durée de sa présence sur le territoire, résultant de son maintien en situation irrégulière en France en dépit de la mesure d’éloignement du 9 mai 2018 qu’il n’a pas exécutée, ne constitue pas un motif exceptionnel au séjour. Par ailleurs, M. B… se prévaut d’une insertion professionnelle résultant d’une période de travail de cinq années consécutives en tant qu’agent de service de mai 2019 à mars 2023 et en tant qu’agent d’entretien depuis le
1er juillet 2024. Toutefois, il ressort du procès-verbal de la séance du 11 octobre 2024 de la commission du titre de séjour que l’intéressé n’a pas été en mesure de fournir une promesse d’embauche. Ainsi, au regard de cette circonstance, de la durée de son expérience professionnelle, de la nature des emplois qu’il a exercés et des pièces qu’il produit, M. B…, ne justifiant pas d’une qualification particulière, ne peut soutenir que son insertion professionnelle caractériserait un motif exceptionnel d’admission au séjour. Enfin, s’il fait valoir sa relation avec une française, avec qui il a conclu un pacte civil de solidarité (PACS) et qui est engagée dans parcours de procréation médicalement assistée, cette circonstance ne peut davantage être apprécié comme un motif humanitaire ou exceptionnel dès lors que ce pacte n’a été signé que le 22 février 2022 et que
M. B… n’apporte aucune pièce de nature à démontrer l’ancienneté et la stabilité de sa relation antérieurement à sa conclusion, alors qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident sa mère, son frère et sa sœur et où il a vécu jusqu’à l’âge de trente ans. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté, de même que celui tiré d’une erreur manifeste d’appréciation.
7. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et des libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés, de même que le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, y compris dans ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre des frais de l’instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 30 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. d’Argenson, président,
Mme Sénécal, première conseillère ;
Mme Koundio, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
Le président-rapporteur,
signé
P.-H. d’Argenson
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
signé
Sénécal
La greffière,
signé
V. Ricaud
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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