Rejet 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 20 oct. 2025, n° 2502455 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2502455 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 23 juin 2025 et le 22 septembre 2025, M. B… C…, représenté par Me Fennech, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 mai 2025 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il est soutenu que :
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision méconnaît l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dont M. C… remplit toutes les conditions ;
- la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation en ce qui concerne les conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la situation personnelle du requérant.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 septembre 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Par un courrier, en date du 24 septembre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal est susceptible de relever d’office le moyen tiré de ce que les dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, dont la situation est sur ce point entièrement régie par les stipulations de l’accord franco-algérien.
Par un mémoire enregistré le 26 septembre 2025, M. C… a répondu au moyen d’ordre public relevé par le tribunal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 29 septembre 2025 :
- le rapport de M. Riffard ;
- et les observations de Me Fennech, représentant M. C… également présent.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant algérien né le 18 août 1989, est entré en France le 28 juillet 2015 sous couvert d’un passeport en cours de validité et muni d’un visa Schengen de type C, valable du 15 juillet 2015 au 10 janvier 2016. Après que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile aient refusé de lui reconnaître le statut de réfugié et le bénéfice de la protection subsidiaire, sa demande d’admission au séjour au titre de l’asile a été rejetée par un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 2 octobre 2017 assorti d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Ensuite, par un arrêté du 13 mai 2019, le préfet du Var a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, puis par un arrêté du 19 août 2020, une décision de même nature assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et par un arrêté du 21 juin 2022, une nouvelle mesure d’éloignement assortie, cette fois, d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Le 8 juillet 2022, M. C… a déposé une demande de titre de séjour portant la mention « salarié » sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile et par un arrêté du 25 mai 2023, le préfet du Var a refusé de faire droit à cette demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Après s’être marié le 17 août 2024 avec une ressortissante française, M. C… a sollicité, le 15 octobre 2024, la délivrance d’un certificat de résidence algérien dans le cadre des stipulations de l’article 6-2 de l’accord franco-algérien. Par un arrêté du 28 mai 2025, le préfet du Var a refusé de faire droit à la demande de M. C…, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. Lucien Giudicelli, secrétaire général de la préfecture du Var et sous-préfet de l’arrondissement de Toulon, auquel le préfet du Var avait donné délégation, par un arrêté n° 2024/56/MCI du 10 décembre 2024 visé par l’arrêté en litige et publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, afin de signer « tous actes, décisions (…) en matière de police des étrangers ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu et d’une part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (…) », et aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». D’autre part, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 30 de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (…) ».
4. Premièrement, il ressort de l’arrêté contesté qu’après avoir visé, notamment, la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, le préfet du Var a rappelé les conditions d’entrée et de séjour en France de M. C… ainsi que l’objet de la demande dont il avait été saisi par ce dernier le 15 octobre 2024. En outre, le préfet du Var a précisé le motif de rejet de la demande de certificat de résidence algérien présentée sur le fondement de l’article 6-2 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par ailleurs, le préfet a précisé que l’intéressé, marié et sans enfant, n’était pas dépourvu de toutes attaches privées et familiales dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de sa vie et que, dès lors, la décision portant refus de séjour ne portait pas une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale en France. La décision portant refus de titre de séjour, qui n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressé, comporte ainsi les éléments de droit et de fait sur lesquels elle se fonde et le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté comme manquant en fait. Deuxièmement, la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui est adossée à une décision portant refus de séjour, ne devait pas faire l’objet d’une motivation spécifique, conformément au premier alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette seconde décision doit également être écarté.
En ce qui concerne le motif initial de refus de titre de séjour :
5. Pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. C…, le préfet du Var s’est fondé sur les dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ces dispositions, qui prévoient notamment que la délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut être refusé à tout étranger n’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens dont la situation est entièrement régie par les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Il appartient dès lors à l’autorité préfectorale, lorsqu’elle est saisie d’une demande de renouvellement du certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » d’un ressortissant algérien marié à un ressortissant de nationalité française, de l’examiner sur le fondement de l’article 6-2 de cet accord, qui en prévoit la délivrance de plein droit, sauf en ce qui concerne le premier renouvellement, qui est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux. Par suite, la décision du préfet de police ne pouvait être prise sur le fondement des dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne les demandes de substitution de motif :
6. L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué. Il appartient au juge d’apprécier la portée des écritures du défendeur pour déterminer si celui-ci peut être regardé comme faisant valoir un autre motif que celui ayant initialement fondé la décision en litige, de telle sorte que l’auteur du recours soit, par la seule communication de ces écritures, mis à même de présenter ses observations sur la substitution de cet autre motif au motif initial. Dans ce cas, le juge ne peut sans erreur de droit exiger du défendeur qu’il formule en outre une demande expresse de substitution de motifs.
7. Pour établir que l’arrêté en litige est légal, le préfet du Var fait valoir dans son mémoire en défense qui a été communiqué au requérant, premièrement, que M. C… ne pouvait se voir délivrer un certificat de résidence algérien sur le fondement du 2° de l’article 6 de l’accord franco-algérien dès lors qu’il ne justifie pas d’une entrée régulière sur le territoire français, deuxièmement, qu’il s’est maintenu sur le territoire français en méconnaissance des mesures d’éloignement et d’interdiction du territoire français dont il a fait l’objet et, troisièmement, que la communauté de vie n’est pas démontrée.
8. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dans sa rédaction issue du troisième avenant signé le 11 juillet 2001 selon lequel : « (…). / Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 2° au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ; / (…) Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article 9 de cet accord : « Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis alinéa 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises ».
9. Il résulte des termes de ces stipulations que si l’octroi et le renouvellement du certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » délivré de plein droit au ressortissant algérien marié avec un ressortissant de nationalité française sont subordonnés à l’existence de ce lien conjugal, seul le premier renouvellement d’un tel certificat est soumis à la condition d’une communauté de vie effective entre les époux. Aux termes des mêmes stipulations, si la délivrance d’un certificat de résidence d’un an à un ressortissant algérien en qualité de conjoint de français est subordonnée à la justification d’une entrée régulière sur le territoire français, en revanche, elle n’est pas subordonnée à la détention d’un visa de long séjour. Enfin, la circonstance qu’un ressortissant algérien, régulièrement entré en France sous un visa de court séjour, ait fait l’objet, au-delà de la durée de validité de ce visa, de décisions de refus de titre de séjour assorties d’invitation à quitter le territoire, régulièrement notifiées, ne fait pas obstacle à ce que la condition d’entrée régulière en France continue d’être regardée comme remplie, dès lors que l’étranger s’est maintenu sur le territoire.
10. M. C… s’est marié le 17 août 2024 à la mairie de Toulon avec Mme A… D…, ressortissante française. Dans la mesure où l’article 6-2 de l’accord franco-algérien n’exige pas de maintien de la communauté de vie pour la première demande de certificat de résident algérien, la demande de substitution de motif présentée par le préfet et tirée de l’absence de communauté de vie ne peut être accueillie. Du reste, le couple réside depuis juillet 2024 dans la commune de Toulon à la même adresse. Par suite, la demande de substitution de motif présentée sur ce point par le préfet ne peut être accueillie.
11. Toutefois, il est constant que M. C… est entré régulièrement sur le territoire français le 28 juillet 2015 muni d’un passeport en cours de validité et revêtu d’un visa Schengen de type C délivré par les autorités consulaires françaises valable du 15 juillet 2015 au 10 janvier 2016 autorisant des entrées multiples pour une durée de séjour totale de 90 jours. Comme il a été dit au point 9, si la délivrance d’un certificat de résidence d’un an à un ressortissant algérien en qualité de conjoint de français n’est pas subordonnée à la détention d’un visa de long séjour, il est également constant que M. C… est sorti du territoire le 4 août 2015 à partir de l’aéroport de Marseille Provence pour rejoindre l’Algérie, comme l’atteste le cachet figurant sur son passeport, et qu’il ne justifie pas des conditions de sa nouvelle entrée sur le territoire français dans le délai de validité de son visa, ce qui fait par ailleurs obstacle au décompte de la durée de séjour maximale de 90 jours autorisée par ce visa. Dans ces conditions, le seul dépôt le 30 octobre 2015 d’une demande de titre de séjour auprès des services de la préfecture des Bouches-du-Rhône ne saurait suffire à justifier que M. C… est entré régulièrement sur le territoire français. Enfin, la circonstance que les deux précédentes décisions préfectorales portant refus de titre de séjour intervenues le 2 octobre 2017 et le 25 mai 2023, ainsi que la décision attaquée dans la présente instance, n’opposaient pas au requérant son entrée irrégulière sur le territoire français, ne faisait pas obstacle à ce que le préfet du Var présente devant le juge de l’excès de pouvoir une demande de substitution de motif portant sur ce point. Par suite, le préfet est fondé à opposer à M. C… l’irrégularité de sa dernière entrée sur le territoire français. Il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision s’il n’avait retenu que ce seul motif pour prendre la décision attaquée, la substitution ainsi effectuée ne privant par ailleurs le requérant d’aucune garantie.
12. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
13. Si M. C… soutient qu’il réside en France depuis 2015, il ne doit la durée de son séjour qu’à son maintien irrégulier sur le sol français, malgré deux refus d’admission au séjour successifs, édictés le 2 octobre 2017 et le 25 mai 2023 assortis d’obligations de quitter le territoire français, et de trois décisions portant obligation de quitter le territoire français intervenues le 13 mai 2019, le 19 août 2020 et le 21 juin 2022 dont les deux dernières ont été assorties d’une interdiction de retour d’un an et de deux ans. Il s’est marié le 17 août 2024 avec une ressortissante française mais la durée de la communauté de vie n’est pas significative à la date de la décision attaquée. En outre, M. C… n’est pas dépourvu de toute attache familiale dans son pays d’origine, où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de vingt-six ans et où résident ses parents et l’ensemble de sa fratrie. S’il se prévaut d’une activité salariée d’une ancienneté de trois ans et trois mois à la date de la décision attaquée en qualité de vendeur, et produit ses déclarations d’impôt sur le revenu depuis l’année 2016, ces éléments ne suffisent pas à établir que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. Il ne peut davantage être regardé comme justifiant d’une réelle insertion sociale en produisant uniquement des attestations relatives au suivi de cours de français entre 2015 et 2017, à la délivrance du diplôme initial de langue française au niveau A1.1 en 2016 ou à des dons de sang effectués en 2019 et 2021. M. C… n’est donc pas fondé à soutenir que le préfet aurait violé l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qu’il n’aurait pas effectué un examen complet de sa situation ou qu’il aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation s’agissant des conséquences de la mesure d’éloignement sur sa situation personnelle.
14. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet du Var du 28 mai 2025 et, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice s’opposent à ce que l’Etat qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance supporte la charge des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 29 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente,
M. Riffard, premier conseiller,
Mme Soddu, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2025.
Le rapporteur,
Signé
D. RIFFARD
La présidente,
Signé
M. BERNABEU
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière.
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