Annulation 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 27 mai 2025, n° 2324703 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2324703 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 octobre 2023, Mme A B, représentée la S.E.L.A.F.A. Cabinet Cassel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le Groupe hospitalier universitaire Paris psychiatrie et neurosciences (GHU) a refusé de l’admettre à la retraite pour invalidité à compter du 18 octobre 2021 ;
2°) d’enjoindre au GHU de l’admettre à la retraite pour invalidité à compter du 18 octobre 2021, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du GHU une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux entiers dépens.
Par un mémoire en désistement, enregistré le 19 mai 2025, Mme A B déclare se désister purement et simplement des conclusions de sa requête à fin d’annulation et d’injonction mais maintenir ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire enregistré le 19 mai 2025, Mme A B déclare se désister de ses conclusions en annulation et en injonction. Ce désistement est pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Si Mme B maintient ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, elle se borne à soutenir que son désistement a été motivé par la régularisation de sa situation, sans apporter aucune précision ni établir que sa situation aurait été régularisée conformément à ses conclusions principales, de sorte qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du GHU la somme qu’elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions en annulation et en injonction de la requête de Mme B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée Mme A B et au Groupement hospitalier universitaire Paris psychiatrie et neurosciences.
Fait à Paris, le 27 mai 2025.
Le vice-président de la 2ème section,
signé
J. SORIN
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2324703/2-
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