Annulation 8 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 8 sept. 2025, n° 2410920 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2410920 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 11 décembre 2024 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 11 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SCI Fanny Arthur Celia Immobilier Leroy |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 11 décembre 2024, le vice- président du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Versailles le dossier de la requête de la société civile immobilière (SCI) Fanny Arthur Celia Immobilier Leroy.
Par une requête enregistrée le 11 décembre 2024, la SCI Fanny Arthur Celia Immobilier Leroy demande au tribunal de prononcer la décharge de la contribution annuelle sur les revenus locatifs mis à sa charge au titre des exercices 2017 et 2018.
Par un mémoire enregistré le 10 juin 2025, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines prononce le dégrèvement de l’imposition contestée et conclut au non-lieu à statuer.
Par une lettre du 10 juin 2025, à laquelle elle n’a point répondu, la SCI Fanny Arthur Celia Immobilier Leroy a été invitée à se désister de sa requête.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Kaczynski, premier conseiller, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative pour statuer selon la procédure prévue par cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " ()les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; ()".
2. Il résulte de l’instruction que par un avis de dégrèvement du 10 juin 2025 la SCI Fanny Arthur Celia Immobilier Leroy a obtenu entière satisfaction aux conclusions présentées par sa requête. La SCI Fanny Arthur Celia Immobilier Leroy a qui le mémoire de l’administration a été communiqué, n’a émis aucune réserve sur la justesse des dégrèvements accordés. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SCI Fanny Arthur Celia Immobilier Leroy.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête de la SCI Fanny Arthur Celia Immobilier Leroy.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Fanny Arthur Celia Immobilier Leroy et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Fait à Versailles, le 8 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
D. Kaczynski
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies d’exécution contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2410920
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