Annulation 16 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 16 déc. 2025, n° 2304608 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2304608 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 mai 2023 et 21 août 2024, l’association One Voice, représentée par Me Thouy et Me Vidal, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes a refusé d’abroger la note technique du 28 juin 2019 concernant le caractère non protégeable des troupeaux bovins et équins aux attaques de loups ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes d’abroger la note technique du 28 juin 2019 dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la note technique en litige fixe une nouvelle règle entachée d’incompétence ;
- elle méconnaît l’article 6 de l’arrêté du 19 février 2018 et l’article 16 de la directive du Conseil du 21 mai 1992.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2024, la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête ;
- la requête, dirigée contre un acte dépourvu de caractère impératif, est irrecevable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive n° 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, dite directive « Habitats » ;
- le code de l’environnement ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2007 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements ;
- l’arrêté du 19 février 2018 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
- l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lahmar,
- les conclusions de Mme Eymaron, rapporteure publique,
- les observations de Me Vidal, représentant l’association One Voice, et celles de Mme A…, représentant la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Considérant ce qui suit :
1. Par une note technique du 28 juin 2019, le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes, coordinateur du plan national d’actions 2018-2023 sur le loup et les activités d’élevage, a précisé les modalités d’application de l’arrêté du 19 février 2018 concernant la reconnaissance du caractère non protégeable des troupeaux bovins et équins aux attaques de loups, espèce protégée. L’association One Voice a, par une demande reçue en préfecture le 2 février 2023, sollicité l’abrogation de cette note. Elle demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes sur cette demande.
2. Aux termes du I de l’article L. 411-1 du code de l’environnement, pris pour la transposition de la directive 92/43/CEE : « Lorsqu’un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l’écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation (…) d’espèces animales non domestiques (…) et de leurs habitats, sont interdits : 1° (…) la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d’animaux de ces espèces (…) ». Aux termes de l’article L. 411-2 du même code, pris pour la transposition de l’article 16 de la même directive : « I. Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions dans lesquelles sont fixées : / (…) 4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 411-1, à condition qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante, pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l’autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle : / a) Dans l’intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels ; / b) Pour prévenir des dommages importants notamment (…) à l’élevage (…)».
3. Selon l’article 6 de l’arrêté du 19 février 2018 susvisé, en vigueur à la date d’édiction de la note du 28 juin 2019 : « I. – Le préfet de département détermine les bénéficiaires auxquels des dérogations sont accordées (éleveurs exploitant à titre individuel ou sous forme sociétaire, groupements pastoraux, ou propriétaires publics ou privés d’une exploitation agricole d’élevage mettant en valeur des surfaces pâturées, présidents de société de chasse, responsables de battues aux grands gibiers …). (…) III – (…) Sur la base d’une analyse technico-économique réalisée au cas par cas et soumise pour avis au préfet coordonnateur du plan national d’actions sur le loup, un ou plusieurs troupeaux ou une partie d’un troupeau peuvent être reconnus comme ne pouvant être protégés par le préfet de département. (…) ».
4. L’effet utile de l’annulation pour excès de pouvoir du refus opposé à la demande tendant à ce que soit abrogé un document de portée générale réside dans l’obligation, que le juge peut prescrire d’office en vertu des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, pour l’autorité compétente, de procéder à son abrogation. Il s’ensuit que le juge administratif doit apprécier la légalité des dispositions contestées en l’espèce au regard des règles applicables et des circonstances prévalant à la date de sa décision.
5. Il ressort des pièces du dossier que, par une instruction du 23 février 2024, la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes a procédé à l’abrogation de la note technique qui avait été édictée par le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes le 28 juin 2019, tout en reprenant, à son point 8, des dispositions de portée similaire s’agissant de l’encadrement de la reconnaissance de la non protégeabilité des troupeaux de bovins et d’équins face aux attaques de loups. Il en résulte qu’il convient d’examiner les moyens de la requête au regard des dispositions de l’instruction du 23 février 2024. Or, par un arrêt nos 493510, 497013 du 18 avril 2025, le Conseil d’Etat statuant au contentieux a prononcé l’annulation du point 8 de l’instruction du 23 février 2024. Il s’ensuit qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête de l’association One Voice, qui ont perdu leur objet.
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par l’association requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête de l’association One Voice.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de l’association One Voice est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association One Voice, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature et à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire.
Copie en sera adressée à la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Drouet, président,
Mme Viotti, première conseillère,
Mme Lahmar, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
La rapporteure,
L. Lahmar
Le président,
H. DrouetLa greffière,
L. Khaled
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature et à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire en ce qui les concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Centre pénitentiaire ·
- Garde des sceaux ·
- Compétence du tribunal ·
- Transfert ·
- Pouvoir ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Police ·
- Délégation
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Application ·
- Communication ·
- Maintien ·
- Informatique ·
- Consultation ·
- Donner acte
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Aide juridictionnelle ·
- Siège ·
- Immigration ·
- Titre ·
- Aide juridique ·
- Compétence du tribunal ·
- Ressort ·
- Demande d'aide
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Destination ·
- Départ volontaire ·
- Incompétence ·
- Délai ·
- Erreur
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Décentralisation ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Aménagement du territoire ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice
- Préjudice ·
- Cliniques ·
- Médecin ·
- Montant ·
- Justice administrative ·
- Faute commise ·
- Victime ·
- État de santé, ·
- Affection ·
- Centre hospitalier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Délai ·
- Dépôt ·
- Site ·
- Commissaire de justice
- École ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Juge des référés ·
- Document ·
- Parents ·
- Jeunesse ·
- Scolarisation ·
- Mère ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Professionnel ·
- Logistique ·
- Dysfonctionnement ·
- Légalité externe ·
- Secrétaire ·
- Accès ·
- Inopérant ·
- Garde des sceaux
- Enfant ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Père ·
- Police ·
- Convention internationale ·
- Education ·
- Justice administrative
- Équateur ·
- Justice administrative ·
- Consulat ·
- Passeport ·
- Commissaire de justice ·
- Outre-mer ·
- Portée ·
- Juridiction administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.