Rejet 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2 juil. 2025, n° 2507508 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2507508 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juin 2025, M. A B, représenté par Me Doumi, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à l’administration de lui réattribuer les points liés au stage de récupération de points effectué les 21 et 22 juin 2024 ;
2°) d’assortir cette injonction d’une astreinte de 150 euros par jour retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les conditions d’urgence et d’utilité de la mesure sollicitée sont satisfaites dès lors qu’il exerce la profession d’ambulancier, profession qui nécessite obligatoirement d’être titulaire du permis de conduire, qu’il a perdu son emploi et que sa mère en situation d’invalidité depuis le mois d’octobre 2022 a besoin de son assistance dans les actes de la vie quotidienne tant sur le plan physique et psychologique, que financier.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rollet-Perraud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code justice administrative, aux fins d’enjoindre de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d’urgence et d’utilité, qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
3. Il résulte de l’instruction que M. B a demandé, au plus tard le 24 avril 2025, au ministre de l’intérieur de lui attribuer les points liés au stage de récupération de points effectué les 21 et 22 juin 2024. Par suite la mesure sollicitée ferait obstacle à l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur cette demande, et ferait également obstacle à l’exécution de la décision 48 SI du ministre de l’intérieur, dont l’intéressé a accusé réception le 30 avril 2025, prononçant l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul.
4. Il y a lieu, de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Versailles, le 2 juillet 2025.
La juge des référés,
signé
C. Rollet-Perraud
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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