Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 12 févr. 2026, n° 2600634 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2600634 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 26 janvier et 2 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Majhad, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 janvier 2026 par lequel le préfet du Tarn l’a assigné à résidence ou, à défaut, d’annuler ses modalités ;
3°) d’enjoindre au préfet du Tarn de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 300 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et dans l’hypothèse où il ne serait pas admis définitivement au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat cette même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’un défaut de motivation ;
- il a été pris à l’issue d’une procédure méconnaissant son droit d’être entendu ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires enregistrés le 4 février 2026, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Zouad, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Zouad,
- les observations de Me Majhad, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
- les observations de M. A…, assisté de Mme C…, interprète en langue turque, qui répond aux questions du magistrat désigné,
- le préfet du Tarn n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant turc, né le 23 juin 1973 à Yildizeli (Turquie), déclare être entré en France en janvier 2023. Par un arrêté du 21 octobre 2025 le préfet du Haut-Rhin a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de
trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par l’arrêté contesté du 23 janvier 2026, le préfet du Tarn l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la décision en litige vise les textes dont elle fait application, notamment les dispositions du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il mentionne, en outre, que M. A… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours édictée le 21 octobre 2025, et que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Ainsi, la décision en litige, qui comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée.
En deuxième lieu, le droit d’être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l’une des composantes du droit de la défense, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et fait partie des principes généraux du droit de l’Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l’autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… aurait sollicité, en vain, un entretien avec les services préfectoraux ni qu’il ait été empêché de présenter des observations avant que ne soit prise à son encontre la décision portant assignation à résidence. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que les éléments qu’il fait valoir auraient été susceptibles de conduire le préfet à prendre une décision différente. Dans ces conditions, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendu.
En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation de M. A…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En quatrième et dernier lieu, si M. A… soutient que les modalités d’assignation à résidence sont incompatibles avec son état de santé qui nécessite un suivi médical régulier à l’hôpital de Castres-Mazamet et pour lequel il a un rendez-vous programmé le mardi 10 mars 2026 à 9h, ce rendez-vous est toutefois prévu en dehors de la période d’assignation à résidence de quarante-cinq jours. Par ailleurs, il ressort des déclarations de l’intéressé, lors de l’audience, que ce suivi médical consiste en un rendez-vous par trimestre à l’hôpital de Castres-Mazamet, ce qui ne saurait être un obstacle à l’interdiction de sortie du département du Tarn dont il fait l’objet et à son obligation de pointage à la gendarmerie de Lavaur trois fois par semaine. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté, tout comme celui tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet du Tarn du 23 janvier 2026 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Majhad et au préfet du Tarn.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
Le magistrat désigné,
B. Zouad
La greffière,
L. Dispagne
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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