Rejet 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 22 juil. 2025, n° 2500297 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2500297 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Agencement général du bâtiment |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 janvier 2025 complétée par des mémoires enregistrés les 14 avril et 11 juillet 2025, la société Agencement général du bâtiment, représentée par Me Sabatier, demande au juge des référés :
1°) de condamner la région Ile de France à lui verser une provision de 1.208.032,73 euros, assortie d’intérêts moratoires majorés de 8 points par rapport au taux de la Banque centrale européenne et la capitalisation de ces intérêts ;
2°) de mettre à la charge de la région Ile de France la somme de 5.000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable
— sa créance n’est pas sérieusement contestable dès lors qu’il y a eu un décompte général et définitif émis tacitement, que toutes les réserves étaient levées au moment de l’édiction de son projet de décompte final le 21 juin 2024 et que la région n’a pas décidé de prolongation du délai de garantie de parfait achèvement.
Par des mémoires en défense enregistrés les 7 mars, 12 juin et 17 juillet 2025, la région Ile de France conclut au rejet de la requête.
Elle soutient à titre principal, dans son premier mémoire, que la requête est irrecevable en l’absence de mise en demeure dans les formes requises par l’article 50.1 du cahier des clauses administratives générales.
A titre subsidiaire, elle indique que les moyens sont infondés et les sommes revendiquées sérieusement contestées, dès lors que les réserves émises n’avaient pas toutes été levées au moment de la notification de la demande de la société requérante et en l’absence, corrélativement, de décompte général et définitif tacite.
Par une ordonnance du 15 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 17 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— l’arrêté du 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gosselin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. La région Ile de France a conclu un marché avec la société Agencement général du bâtiment le 17 juillet 2017 dans le cadre d’une opération d’extension et de réhabilitation du lycée Alexandre Denis à Cerny (91). La société requérante était titulaire du lot n° 3 portant sur le chauffage, la ventilation, la plomberie et l’électricité. A l’issue des travaux, des réceptions ont eu lieu portant sur les trois phases du chantier, dont certaines accompagnées de réserves. Par courrier du 21 juin 2024 adressé au représentant du maître d’ouvrage avec copie au maître d’œuvre, l’atelier d’architecture Malisan, la société requérante a notifié un document intitulé projet de décompte final, qui n’a pas reçu de réponse. Le 25 octobre suivant, elle a notifié un projet de décompte général et définitif, qui, dans les trente jours suivants, n’a pas donné lieu de réponse. Elle a alors considéré être en possession d’une acceptation tacite de ce projet au 18 novembre 2024. Estimant sa créance établie en son principe et son montant, elle demande au juge des référés par le présent recours la condamnation de la région Ile de France à lui verser une provision de 1.208.032,73 euros HT comprenant une somme de 40 euros TTC au titre des frais de recouvrement, ainsi que les intérêts moratoires à compter du 25 décembre 2024, augmentés de 8 points sur le taux pratiqué par le Banque centrale européenne.
Sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
2. Aux termes de l’article R.541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ».
3. Pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude ; dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état ; dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
4. En l’occurrence, si la société Agencement général du bâtiment estime que l’ensemble des travaux était réceptionné définitivement, la région Ile de France soutient que plusieurs travaux, relevant notamment de la phase 1 B, avaient fait l’objet de réserves qui n’étaient toujours pas totalement levées. Les éléments produits lors de la présente instance ne permettent pas d’établir avec certitude la levée de ces réserves et, partant, la constitution d’un décompte général et définitif. Cette somme est donc sérieusement contestable. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions tendant au versement d’une provision.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Agencement général du bâtiment doit être rejetée dans toutes ses conclusions
ORDONNE :
Article 1er : La requête est de la société Agencement général du bâtiment est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Agencement général du bâtiment et à la région Ile de France.
Fait à Versailles, le 22 juillet 2025
Le juge des référés,
signé
C.Gosselin
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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