Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2e ch., 10 avr. 2025, n° 2303871 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2303871 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Essakhi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 août 2023 par lequel le préfet du Gard a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il entretient depuis 2018 une relation stable avec sa compagne qui réside en France et ne dispose pas de famille au Maroc ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que sa compagne est citoyenne de l’Union européenne et remplit les conditions fixées par ce texte pour séjourner en France, notamment au regard de son activité professionnelle et de ses ressources.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 mars 2025, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, a été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Roux, président rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant marocain né le 22 août 1989, qui déclare être entré sur le territoire français le 1er décembre 2021, a sollicité, le 16 septembre 2022, auprès des services de la préfecture du Gard, la délivrance d’un titre de séjour en qualité de membre de famille d’un ressortissant de l’Union européenne. Par un arrêté du 18 août 2023, le préfet du Gard a rejeté sa demande de titre de séjour. M. B demande au tribunal de prononcer l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. Frédéric Loiseau, secrétaire général de la préfecture qui disposait, en vertu d’un arrêté du 11 juillet 2022 publié au recueil des actes administratifs le même jour, librement accessible sur le site internet de la préfecture, d’une délégation de signature à l’effet de signer, en toutes matières, tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département du Gard, à l’exception de certaines matières au nombre desquelles ne figurent pas celle dont relève l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B n’établit pas résider habituellement en France avant le mois de mars 2023 ni être dépourvu d’attaches privées et familiales au Maroc où il a vécu la majeure partie de sa vie. S’il démontre la présence en France de son frère, ce dernier se trouve dans la même situation administrative et n’a pas vocation à demeurer dans ce pays. Sans enfant, la seule circonstance que son frère réside en France ne saurait suffire à établir qu’il y aurait transféré le centre de ses intérêts personnels et familiaux. Enfin, si M. B atteste d’une vie maritale avec Mme C C, ressortissante espagnole, il disposait, à la date de l’arrêté en litige, d’une carte de séjour espagnole valable jusqu’au 8 avril 2025 et ne justifie pas d’un transfert du centre des intérêts privés et familiaux de ce couple tel qu’il ne pourrait se reconstituer en Espagne. Au regard de ces éléments, et alors même qu’il a travaillé en qualité d’ouvrier agricole dans le cadre d’un emploi à caractère saisonnier en 2023, l’arrêté en litige ne saurait être regardé comme portant une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : 1° ils exercent une activité professionnelle en France ; 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membre de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; () « . L’article L. 233-2 de ce code dispose que : » Les ressortissants de pays tiers, membres de la famille d’un citoyen de l’UE satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° et 2° de l’article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à 3 mois ; () « . Aux termes de l’article L. 200-4 de ce même code : » Par membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne, on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, qui relève d’une des situations suivantes : 1° Conjoint du citoyen de l’Union européenne ;() ".
6. La demande de titre de séjour de M. B a été présentée en qualité de membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne alors qu’en l’absence de mariage et en se bornant à produire un acte notarié attestant de sa vie maritale avec Mme C C, de nationalité espagnole, il ne saurait justifier de sa qualité de conjoint de celle-ci et n’entre donc pas dans le champ des dispositions de l’article L. 233-2 précité. Par suite, il ne saurait utilement soutenir que le préfet du Gard aurait entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté du préfet du Gard du 18 août 2023 serait entaché d’illégalité. Les conclusions qu’il a présentées tendant à son annulation doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
8. L’exécution du présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, ses conclusions présentées aux fins d’injonction et d’astreinte doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Gard.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Roux, président,
Mme Vosgien, première conseillère,
Mme Béréhouc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
Le président,
G. ROUX
L’assesseur le plus ancien,
S. VOSGIENLa greffière,
B. ROUSSELET-ARRIGONI
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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