Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 20 mai 2025, n° 2504450 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2504450 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 avril 2025, M. B A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 8 avril 2025 par lequel le préfet des Yvelines a décidé son transfert aux autorités espagnoles pour l’examen de sa demande d’asile.
Il soutient que cet arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que les autorités espagnoles ne reconnaissent pas qu’il risque de connaître des violences dans son pays d’origine.
Le préfet des Yvelines a produit des pièces enregistrées le 14 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Gosselin pour se prononcer sur les litiges mentionnés aux articles L. 776-1, L. 776-2, L. 771-1 à L. 777-3 et R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique du 15 mai 2025 qui s’est tenue en présence de M. Ileboudo, greffier :
— le rapport de Mme Gosselin, magistrat désigné ;
— les observations de Me Puech, avocat de permanence, qui soutient que la décision méconnaît l’article 4 du règlement 604/2013 ; que le requérant, s’il comprend le français, ne le lit pas ; qu’il y a une incohérence dans le compte rendu d’entretien sur la composition de la famille de M. A et sa situation matrimoniale, qu’il aime la France et son histoire et qu’il ne connaît pas l’espagnol ;
— les observations de Me Rannou, représentant le préfet des Yvelines, qui conclut au rejet de la requête et rappelle que l’intéressé a bénéficié d’un visa espagnol et qu’il a attesté avoir reçu les informations prévues à l’article 4 dudit règlement.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, de nationalité mauritanienne, né le 10 mai 1981 à Sagny (Mauritanie), a déposé une demande d’asile le 2 janvier 2025 ; la consultation des données de l’unité centrale Eurodac lors de l’instruction de cette demande a révélé qu’il avait franchi irrégulièrement la frontière espagnole en venant d’un pays tiers. Les autorités espagnoles, qui lui ont délivré un visa le 25 novembre 2024, ont été saisies par le préfet des Yvelines le 9 janvier 2025 d’une demande de reprise en charge de l’intéressée ont donné leur accord le 7 mars 2025 pour la réadmission du requérant. Par arrêté du 8 avril 2025, le préfet des Yvelines a décidé de remettre M. A aux autorités espagnoles ; par la présente instance, ce dernier en demande l’annulation.
Sur les conclusions en annulation :
2. En premier lieu, M A soutient que la décision attaquée serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il ne serait pas établi que sa demande serait effectivement traitée en Espagne car ce pays n’est pas conscient des risques qu’il connaîtrait en cas de retour dans son pays. Toutefois, la décision attaquée ne constitue pas un refus d’asile mais uniquement un transfert en Espagne, qui n’a pas encore examiné la requête de l’intéressé. Par suite, le moyen, inopérant, ne peut qu’être écarté.
3. En deuxième lieu, M. A soutient qu’il ne lit pas le français ; toutefois, il a attesté officiellement avoir compris les informations figurant dans les brochures qui lui ont été remises en application des dispositions de l’article 4 du règlement européen susvisé. La circonstance qu’il ne lise pas le français, à la supposer établie alors qu’il parle et comprend le français et soutient qu’il aime son histoire, est sans influence sur la légalité de la décision attaquée.
4. En troisième lieu, M. A soutient qu’il y aurait une incohérence dans le compte rendu de son entretien à la préfecture dès lors qu’il serait indiqué qu’il serait célibataire sans enfant puis marié avec cinq enfants. Toutefois, ce compte rendu précise que la première indication figurait dans un recueil remis par l’intéressé à l’administration. Par ailleurs, absent à l’audience, il peut apporter plus de précision sur ce point. Dès lors, le préfet n’a commis aucune une erreur manifeste d’appréciation en décidant son transfert vers l’Espagne.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet des Yvelines du 8 avril 2025.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Rendu disponible au greffe le 20 mai 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
C. Gosselin Le greffier,
Signé
J. Ileboudo
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 2504577
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Code de justice administrative
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